Cour de cassation, 10 avril 2008. 07-15.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-15.580
Date de décision :
10 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 mars 2007), que M. Daniel X..., estimant que son père Louis X... était décédé le 25 février 1980 à la suite d'un cancer provoqué par son exposition à l'amiante durant sa vie professionnelle, a saisi le 30 août 2005 d'une demande d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) ; que la Commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante ayant estimé non établi le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, le Fonds a notifié le 5 avril 2006 à M. X... une décision de refus d'indemnisation ; que M. X... a saisi la cour d'appel le 4 mai 2006 d'un recours contre cette décision ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats le certificat médical de M. Y... du 23 octobre 2006 produit par lui et de l'avoir ainsi débouté de ses demandes tendant à l'indemnisation par le Fonds des préjudices subis du chef de son père Louis X... ;
Mais attendu qu'en application des articles 27 et 28 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, lorsque la déclaration formée par le demandeur exerçant devant la cour d'appel une action contre le Fonds ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé dans le mois qui suit la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande ; que les pièces et documents produits par le demandeur sont remis au greffe de cette cour en même temps que la déclaration ou que l'exposé des motifs du recours sous peine de la même sanction ;
Et attendu que l'arrêt retenant que M. X... n'a joint ni mentionné aucune pièce à l'appui de sa déclaration initiale de recours du 4 mai 2006, et n'a remis au greffe le certificat médical de M. Y... du 23 octobre 2006 que le 13 février 2007, soit postérieurement à l'expiration du délai susvisé, la cour d'appel a déclaré à bon droit ce document irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à l'indemnisation par le Fonds des préjudices subis du chef de son père Louis X... ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 53 III, alinéa 4, deuxième phrase de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 15 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, de l'arrêté du 5 mai 2002 et 1315 du code civil et de défaut de base légale au regard des trois premiers de ces textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à d'autres recherches que ses constatations rendaient inutiles, et après en avoir exactement déduit que la présomption d'imputabilité de la maladie à l'exposition à l'amiante n'était pas applicable à l'espèce, a pu retenir que la preuve d'un lien de causalité entre l'exposition à l'amiante de Louis X... et la maladie cause de son décès n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.
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