Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° 2023 - 242
N° RG 23/05893 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBGF
[S] [C] [W]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[F] [W]
[X] [E]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 17 novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/2060.
ENTRE :
Monsieur [S] [C] [W]
né le 05 Septembre 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Maître Karen FAUQUE, avocat commis d'office ,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant
Madame [F] [W], mère et tiers demandeur
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Madame [X] [E], curateur
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 7 décembre 2023
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 17 Novembre 2023,
Vu l'appel formé le 30 Novembre 2023 par Monsieur [S] [C] [W] reçu au greffe de la cour le 01 Décembre 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 01 Décembre 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, [F] [W] et [X] [E], les informant que l'audience sera tenue le 07 Décembre 2023 à 14 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 07 décembre 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 07 Décembre 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [C] [W] a déclaré à l'audience :'je suis auto-entrepreneur et ma fille accouche cette semaine et j'aimerais être là, et je suis capable de reprendre le travail.'
L'avocat de Monsieur [S] [C] [W] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que son état de santé s'est nettement amélioré, qu'il accepte les soins et veut reprendre son activité professionnelle.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 30 Novembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 30 Novembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui.
Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation en date du 4 décembre 2023 du docteur [B] [V] [I] les éléments suivants:'Psychose schizophrénique dont les rechutes sont facilitées par des consommations toxiques toujours actives (alcool, cocaine); le patient avait maintenu son suivi addictologique, mais il était en rupture de soins psychiatriques, l'intolérance de son dernier médicament antipsychotique, en parallèle à son déni des troubles, compliquant son adhésion aux soins.
Actuellement maladie en voie de stabilisation, diminution de la production délirante, attitude plus adaptée, comportement plus calme, néanmoins absence de critique de ses expériences hallucinatoires qui ont été à l'origine de ses agissements agressifs, il continue à évoquer une réelle menace de la part de certains villageois et se montre décidé de les affronter en cas de nouvelle provocation ou menace de leur part; le caractère pathologique de ses convictions n'est pas perçu par le malade , en même temps, un nouveau changement du traitement s'est imposé récemment devant l'efficacité insuffisante et l'apparition de quelques effets secondaires gênants induits par le premier médicament initié.
Placement en hospitalisation à temps complet pour consolidation clinique et équilibrage médicamenteux'.
Au vu de ces éléments médicaux précis et circonstanciés, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin de consolider l'état clinique et équilibrer le traitement prescrit.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [S] [C] [W],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à M.[E] curateur et à Madame [F] [W], mère et tiers demandeur
La greffière Le magistrat délégué
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