Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/11/2023
la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE [Localité 10]-[Localité 9]
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 20/02434 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GH2Q
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 13 Octobre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265264309710855
Madame [U] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265294254644972
Madame [R] [L] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM D'INDRE ET LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non représentée, n'ayant pas constitué avocat
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 novembre 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 17 Octobre 2023 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 28 novembre 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 décembre 2015, à l'occasion d'une consultation médicale au cabinet de son médecin traitant, Mme [R] [L] [Z], Mme [U] [D] épouse [F] a fait une chute en descendant de la table d'examen.
Il en est résulté, selon certificat du docteur [V], médecin urgentiste du centre hospitalier de [Localité 11], une 'Luxation complète de l'inter-phalangienne avec ouverture palmaire avec tendons à nu' ; la luxation était réduite, la plaie explorée, puis suturée ; Mme [F] regagnait son domicile le jour même, avec une ordonnance prescrivant le port d'une attelle durant un mois et la réalisation de soins infirmiers trois fois par semaine.
Par ordonnance du 28 février 2017, Mme [F] a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Tours l'organisation d'une expertise médicale, la désignation du docteur [X] [O] et la condamnation de Mme [L] [Z] au paiement d'une provision de 1 500 euros.
L'expert a déposé son rapport le 20 juillet 2017.
Par acte d'huissier du 5 janvier 2018, Mme [F] a assigné Mme [L] [Z] et la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire devant le tribunal d'instance de Tours, lequel s'est déclaré matériellement incompétent le 3 avril 2018 au profit du tribunal de grande instance de Tours, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Tours a :
- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [F] à verser à Mme [L] [Z] la somme de 1 500 euros en restitution de la provision reçue en exécution de l'ordonnance de référé du 28 février 2017 référencée RG 16/20660,
- condamné Mme [F] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l'instance suivie en référé sous la référence RG 16/20660, le coût de l'expertise réalisée par le docteur [O] [X] référencée MI 17/30208, les dépens de l'instance engagée devant le tribunal d'instance de Tours et suivie sous la référence RG 11/18-72,
- rejeté la demande tendant à la condamnation de Mme [F] pour procédure abusive.
Selon déclaration du 26 novembre 2020, Mme [F] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont conclu.
Mme [F] a signifié à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire sa déclaration d'appel par acte d'huissier du 19 janvier 2021, remis à personne habilitée ; ses conclusions, par acte d'huissier du 22 février 2021, à personne habilitée.
Mme [L] [Z] a signifié ses conclusions à la CPAM d'Indre et Loire le 27 avril 2021 par acte d'huissier, remis à personne habilitée.
La CPAM d'Indre et Loire n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises les 17 février 2021 par Mme [F], 14 avril 2021 par le docteur [L] [Z], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
Mme [F] demande de :
- infirmer le jugement en l'intégralité de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner le docteur [L] [Z] à lui verser la somme de 5 813,75 euros en réparation de son préjudice corporel au visa des dispositions des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, ou à titre subsidiaire, au visa de l'article 1321-1 du code civil,
- débouter le docteur [L] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner le docteur [L] [Z] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le docteur [L] [Z] aux entiers dépens exposés en première instance qui comprendront les frais d'expertise, taxés à la somme de 800 euros ainsi qu'aux dépens exposés en cause d'appel, dont distraction au profit de Maître Daniel Jacques, avocat aux offres de droit.
Le Dr [L] [Z] demande de :
- déclarer Mme [F] mal fondée en son appel,
- l'accueillir en ses présentes écritures et l'y déclarer bien fondée,
A titre principal,
- constater que Mme [F] ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable au médecin,
Par conséquent,
- dire que sa responsabilité n'est pas engagée,
- dès lors, confirmer le jugement entrepris et débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la restitution de la somme provisionnelle versée en exécution de l'ordonnance rendue le 28 février 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours,
A titre reconventionnel, condamner Mme [F] à verser la somme de 3 500 euros au praticien mis en cause,
- débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- fixer à la somme de 234 euros l'indemnisation de besoin en tierce personne,
- limiter le montant de l'indemnisation à verser au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 432,30 euros ;
- limiter le montant de l'indemnisation à verser au titre des souffrances endurées à la somme de 2 000 euros,
- fixer à la somme de 1 440 euros l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
- fixer à la somme de 300 euros l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire,
- débouter Mme [F] de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes conclusions,
- débouter Mme [F] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile. A défaut, ramener le montant de cette condamnation à de plus justes proportions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article L. 1142-1, 1, alinéa 1er, du Code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
S'il est certain que le médecin doit veiller lors d'une consultation à la sécurité physique de son patient et prendre toutes mesures destinées à éviter un accident, il appartient à Mme [F] de prouver la faute commise par celui-ci, le dommage dont elle a souffert, outre le lien de causalité entre la faute et le dommage.
Mme [F] fait plaider que le médecin a procédé à son examen, en position allongée, sur la table d'auscultation et a ensuite décidé de se rendre à son bureau afin de noter les données recueillies, sans l'en avertir ; qu'il l'a donc laissée sans surveillance sur une table d'examen haute, en ne lui délivrant aucune consigne et en lui tournant le dos afin de rejoindre son bureau situé 3 mètres plus loin ; pensant que l'examen était terminé, elle s'est redressée et a entrepris de descendre de la table, elle a basculé, perdu l'équilibre et chuté ; que si le médecin prétend lui avoir fait injonction de ne pas descendre, cette injonction ne pouvait avoir aucun effet sur le mouvement de descente entrepris, s'agissant d'une personne âgée de 83 ans, mesurant 1,58 mètres, pesant 90 kg et affectée de plusieurs pathologies. Elle ajoute que son médecin traitant ne pouvait ignorer qu'elle était appareillée de deux prothèses de genoux et pouvait être sujette à des vertiges eu égard à sa pathologie cardiaque et à son diabète et considère que le lien de causalité entre la table d'examen et la chute caractérisent la faute du praticien.
Le médecin répond que son cabinet ne présentait aucune anomalie tant dans l'organisation des lieux que de l'état des équipements ; le jour des faits, sa patiente l'a alertée, comme à son habitude, sur l'aide qu'elle nécessiterait en fin de consultation pour descendre de la table d'examen, aide qu'elle lui apportait systématiquement ; malheureusement, alors que l'examen clinique n'était pas terminé et alors qu'elle s'était légèrement éloignée pour retranscrire ses constatations, elle a pris la décision de descendre de la table d'examen et, malgré ses vives dissuasions, comme celles de son époux, présent dans le cabinet, elle a entendu poursuivre son mouvement. Elle considère que c'est l'imprudence de sa patiente qui a conduit à sa chute et qu'elle-même n'a pas manqué de diligence.
Il faut relever que Mme [F] ne conteste pas que le médecin l'aidait, lors de chaque visite, à descendre de la table d'examen et ne conteste pas non plus la présence de son époux dans le cabinet médical. Ayant pris l'initiative, contrairement à ses habitudes, de descendre de la table d'examen, alors qu'elle ne prétend pas être atteinte dans ses capacités cognitives et ne prétend pas non plus que son état nécessitait une surveillance particulière, elle ne peut reprocher au médecin de ne pas lui avoir délivré la consigne de ne pas descendre seule, ce qu'elle n'avait pas l'habitude de faire.
En l'absence de faute, la responsabilité du médecin ne peut donc être retenue. En conséquence, la décision sera confirmée, Mme [F] étant condamnée à restituer la provision.
Il y a lieu de condamner Mme [F] qui succombe au paiement des entiers dépens d'appel.
Il ne semble pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [Z] les sommes non comprises dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Précise que la somme provisionnelle versée en exécution de l'ordonnance rendue le 28 février 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours doit être restituée ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [U] [F] au paiement des entiers dépens d'appel ;
Déboute Mme [R] [L] [Z] de sa demande d'indemnité de procédure.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT