Cour d'appel, 22 mars 2002. 2001/03803
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/03803
Date de décision :
22 mars 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU 22 MARS 2002 Pièce à conviction : Consignation P.C. :
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section B
(N 4 , 6 pages) Prononcé publiquement le VENDREDI 22 MARS 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section B, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL - 11EME CHAMBRE du 12 OCTOBRE 2001, (0116300399). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... épouse Y...
Z... née le 08 Octobre 1955 à (ALGERIE) de Jacob et de ZARADEZ Marcelle de nationalité française, mariée, Président directeur général, demeurant
10, rue de Bénouville
75016 PARIS PREVENUE, LIBRE, APPELANTE, NON COMPARANTE, Représenté par Maître AUQUE Françoise, Avocat au barreau de Lille, MAGGIE MAY ayant son siège 36, rue du Faubourg Saint Antoine 75012 PARIS PREVENUE, APPELANTE, REPRESENTEE par Maître AUQUE Françoise, Avocat au barreau de Lille, LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
:
:
Monsieur A...Madame B..., GREFFIER : Madame C... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur LAUDET, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PREVENTION : X... épouse Y...
Z... est poursuivie pour VENTE EN SOLDE EN DEHORS DES PERIODES AUTORISEES le 21/08/2000 à THIAIS. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X... épouse . Y...
Z... et la SA. MAGGIE MAY coupable de VENTE EN SOLDE EN DEHORS DES PERIODES AUTORISEES, 21/08/2000 , à THIAIS, infraction prévue par les articles L.310-5 AL.1 3 , L.310-3 OEI du Code de commerce, l'article 11 du Décret 96-1097 DU 16/12/1996 et réprimée par l'article L.310-5 du Code de commerce et, en application de ces articles, a condamné la SA MAGGIE MAY à une amende de 30 000 F (4573,47 euros) Z...
X... à une amende de 10 000 F (1524,49 euros) LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame X... épouse Y...
Z..., le 17 Octobre 2001, MAGGIE MAY S.A., le 17 Octobre 2001, M. le Procureur de la République, le 17 Octobre 2001, contre Madame X... épouse Y...
Z..., MAGGIE MAY S.A. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 FEVRIER 2002, les parties étaient représentées par leur conseil ; Maître AUQUE, Avocat des prévenues, a déposé des conclusions ; Monsieur A... a fait un rapport oral ; ONT ETE ENTENDUS Le représentant de la DGCCRF, en ses explications ; Monsieur LAUDET, avocat général, en ses réquisitions ; Maître AUQUE, avocat des prévenues, en ses conclusions et plaidoirie ; Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 22 MARS 2002 A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. . DÉCISION
: Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels des deux prévenues et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : Le 21 août 2000, à 14 heures 50, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes se sont présentés dans le centre commercial de Belle Epine à Thiais (94320), au magasin "Froggy" dont la responsable est Z...
X..., épouse Y..., présidente du conseil d'administration de la société MAGGIE MAY SA ; Ils ont constaté sur la vitrine la présence d'un écriteau mentionnant les indications suivantes : "ET POUR FINIR ... 3 PRIX[*, 50F, 100F, 150F, (*]Sur les articles munis d'une contremarque Froggy) ; à l'intérieur du magasin, sur les portants de la collection d'été, des écriteaux portants les mentions 100 F, 50 F, et 60 F, étaient posés ; sur les étiquettes des articles de la collection d'été, une gommette avec un nouveau prix était apposée sur le prix d'origine ; Les éléments recueillis par les enquêteurs ont permis de faire ressortir que les réductions de prix pratiquées allaient de 20 à 87,47% et concernaient environ la moitié des vêtements offerts à la vente ; La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a considéré qu'il s'agissait d'une vente de marchandises, accompagnée de publicité, tendant par une réduction de prix à l'écoulement accéléré des marchandises en stock ce qui correspond à la définition des soldes telle qu'elle est donnée à l'article L310-3 du Code de commerce ; le deuxième alinéa de texte précise que ces ventes ne peuvent être réalisées qu'au cours de deux périodes par année civile d'une durée maximale de six semaines dont les dates sont fixées dans chaque département par le préfet ; en l'occurrence, pour l'année 2000, l'arrêté 99-4446 du 18 novembre 1999 prévoyait une période des soldes d'été du mardi 27 juin 2000 au lundi 7 août 2000.. La DGCCRF
soutient qu'en agissant ainsi, la prévenue a voulu attirer artificiellement la clientèle en pratiquant une concurrence déloyale vis à vis de ses concurrents par la prolongation des périodes de soldes autorisées par la réglementation ; elle a agi pour le compte de la société MAGGIE MAY SA qui doit être tenue pour responsable de l'infraction conformément aux dispositions de l'article L310-6 du Code de commerce ; Le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré ; Z...
X... épouse Y... et la société MAGGIE MAY SA,prévenues, représentées par leur avocate qui a déposé des conclusions, soutiennent que le principe du commerce est celui de la liberté des prix, que l'opération effectuée après la période des soldes, devait réanimer les ventes de la fin de saison avant que soit mise en place la collection d'hiver, et qu'aucune réduction de prix n'a été annoncée au consommateur, la seule apposition d'une gommette sur le prix d'origine n'étant pas de nature à constituer une annonce de réduction du prix ; elles demandent à la Cour de juger que les éléments constitutifs du délit de soldes prohibés ne sont pas réunis, d'infirmer le jugement et de les relaxer des fins de la poursuite . SUR CE Considérant qu'il ressort des éléments de l'enquête qu'après une période de soldes de six semaines fixée par le préfet pour l'année 2000, expirant le lundi 7 août 2000, Z...
X... épouse Y..., responsable de la société MAGGIE MAY SA, a mis en place à l'intérieur des magasins Froggy, une opération commerciale sur les marchandises de la collection d'été entraînant des réductions de prix de 20 à 87,47% sur la moitié environ des vêtements offerts à la vente, accompagnée de la publicité suivante sur la vitrine : "ET POUR FINIR ... 3 PRIX[*, 50F, 100F, 150F, (*]Sur les articles munis d'une contremarque Froggy) avec, à l'intérieur du magasin, des écriteaux posés sur les présentoirs qui portaient les mentions 100 F, 50 F, et 60 F, les étiquettes de chaque article comportant une gommette
mentionnant un nouveau prix apposée sur le prix d'origine. Considérant que, selon les dispositions de l'article L410-2 du Code de commerce, les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement ; que dès lors, le rabais consenti par un commerçant est licite, s'il est pratiqué sans tromperie et s'il est l'expression du libre jeu de la concurrence ; Considérant que les prévenues ont été poursuivies pour vente en soldes en dehors des périodes autorisées, qu'aux termes de l'article L310-3, I) du Code de commerce : "Sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock. Ces ventes ne peuvent être réalisées qu'au cours de deux périodes par année civile d'une durée maximale de six semaines dont les dates sont fixées dans chaque département par le préfet selon des modalités fixées par le décret prévu à l'article L310-7 et ne peuvent porter que sur des marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée" ; Considérant qu'en l'espèce, les ventes réalisées par les magasins Froggy postérieurement à la période des soldes autorisés, ont été accompagnées de la publicité "Et pour finir..., 3 prix..." ; que la Cour constate que cette mention révèle l'objectif suivi par les prévenues d'écouler leur stock en pratiquant des réductions allant jusqu'à 87,47% du prix de certaines marchandises ; que la Cour, qui ne peut suivre les prévenues dans leurs écritures soutenant que la publicité sous-entendait qu'il s'agissait de finir ... la saison d'été, estime que l'infraction de vente en soldes en dehors des périodes autorisées est caractérisée en tous ses éléments et qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur les peines prononcées, qui constituent une juste
application de la loi pénale. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre des prévenues, Reçoit les appels des prévenues et du ministère public ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. LE PRESIDENT LE GREFFIER La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable chaque condamnée.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique