Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/04605
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04605
Date de décision :
20 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
--------------------------
ARRÊT DU : 20 DECEMBRE 2024
N° RG 24/04605 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7KX
S.A.R.L. BALESTE
c/
S.A.S. PONSSE
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 09 octobre 2024 par la 4ème chambre civile de la cour d'appel de BORDEAUX (RG : 22/03701) suivant conclusions portant requête en date du 16 octobre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BALESTE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.S. PONSSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Emilie HIBERT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Stéphanie MOUKHA, avocat plaidant au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 29 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, Première présidente de chambre
Christine DEFOY, Conseillère
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Séverine ROMA,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Sur opposition à injonction de payer, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 2 juin 2022 :
- condamné la S.A.R.L Baleste à payer à la S.A.S Ponsse la somme de 13.219,48 € TTC en principal, outre intérêts calculés à trois fois le taux légal à compter du 14 octobre 2020
- débouté la S.A.S Ponsse de sa demande de dommages et intérêts
- condamné la S.A.R.L Baleste à payer à la S.A.S Ponsse une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la S.A.R.L Baleste aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.
La S.A.R.L Baleste a relevé appel de cette décision par déclaration d'appel du 28 juillet 2022.
Après avoir relevé que la S.A.R.L Baleste n'avait pas réglé le droit prévu à peine d'irrecevabilité de l'appel par l'article 1635 bis P du code général des impôts, la cour d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 9 octobre 2024 :
-déclaré irrecevable l'appel de la S.A.R.L Baleste
-condamné la S.A.R.L Baleste à payer à la S.A.S Ponsse la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné la S.A.R.L Baleste à payer les dépens de l'appel.
Par message électronique du 10 octobre 2024 à 9h41, le conseil de la société Baleste a adressé au greffe de la 4ème chambre de la cour d'appel de Bordeaux un timbre fiscal en vue du paiement du droit prévu par les articles précités.
Puis, par requête en date du 16 octobre 2024, la S.A.R.L Baleste a déféré l'arrêt à la cour et demande à celle-ci d'infirmer l'arrêt rendu le 9 octobre 2024 prononçant l'irrecevabilité de l'appel relevé par la S.A.R.L Baleste le 28 juillet 2022 et la condamnant à l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il s'agit d'un simple oubli mais elle n'a pas été informée par le greffe de cette omission, ce qui lui aurait permis de régulariser la situation.
Elle souligne qu'elle n'a jamais été invitée à s'en expliquer, ce qui constitue une méconnaissance de l'article 16 du Code de procédure civile.
Parallèlement, par arrêt du 5 novembre 2024, la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel a :
Déclaré la requête recevable mais mal fondée
Rejeté la demande de la S.A.R.L Baleste tendant à la rétractation de l'arrêt rendu entre les parties le 9 octobre 2024 par la Cour d'appel de Bordeaux (RG 22/3701)
Laissé à la S.A.R.L Baleste la charge des éventuels frais et dépens de l'instance en demande de rétractation.
Par conclusions en réponse du 28 octobre 2024, la SAS PONSSE demande à la cour de déclarer irrecevable la requête en déféré de la société BALESTE à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 9 octobre 2024, et à titre subsidiaire de la débouter de ses prétentions, en faisant valoir que la décision du 9 octobre 2024 ne ressort pas d'une erreur de la cour mais bien d'une omission de la SARL BALESTE.
A l'audience de déféré à laquelle l'affaire a été appelée, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité du recours de la SARL BALESTE, sur le fondement de l'article 964 du code de procédure civile.
La SARL BALESTE a été autorisée à produire une note en délibéré qui a été déposée le 10 décembre 2024.
MOTIFS
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel rentre dans le champ d'application de l'article 1635 bis du Code général des impôts, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
L'article 964 du code de procédure civile mentionne que sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, et la formation de jugement.
Cet article précise que, saisie dans un délai de quinze jours, la juridiction peut rapporter sa décision en cas d'erreur et, enfin, que la décision d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour, tandis que celle prononcée par le premier président peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.
De la combinaison de ces textes, il ressort que seules les décisions rendues par le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, ou le conseiller de la mise en état, peuvent être déférées à la cour.
En l'espèce, l'irrecevabilité prononcée par l'arrêt du 9 octobre 2024 a été rendu par la formation de jugement sur le fondement de l'article 963 du code de procédure civile au motif de l'absence de justification, par la société appelante du paiement du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis du Code général des impôts.
La requête en déféré présentée le lendemain par la SARL BALESTE à l'encontre de l'arrêt rendu par la formation de jugement est en conséquence irrecevable, l'article 964 n'ouvrant pas la voie du déféré à l'encontre des décisions d'irrecevabilité rendues par la formation de jugement de la cour.
Il sera ajouté que la 4ème chambre de la cour a rejeté le 5 novembre 2024 la demande en rétractation de l'arrêt du 9 octobre 2024, en l'absence d'erreur commise par la juridiction, qu'aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette décision, et qu'en toute hypothèse, la voie du déféré n'est pas plus ouverte à l'encontre de cet arrêt.
La SARL BALESTE, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le recours en déféré formé par la SARL BALESTE à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 octobre 2024 par la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la SARL BALESTE aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique