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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-86.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-86.606

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

N° W 21-86.606 F-D N° 00066 SL2 18 JANVIER 2023 CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JANVIER 2023 M. [Z] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 11 mars 2021, qui a prononcé sur la requête du procureur général en incident contentieux d'exécution. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z] [K], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 20 décembre 2018, la cour d'appel de Lyon, pour proxénétisme aggravé et blanchiment aggravé, en récidive, a condamné M. [Z] [K] à quatre ans d'emprisonnement, deux ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils. 3. Par requête en date du 27 novembre 2020, le procureur général près la cour d'appel de Lyon a saisi la chambre des appels correctionnels de cette cour d'une requête en difficulté d'exécution concernant l'arrêt précité. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué par arrêt contradictoire à signifier, sur la requête en difficulté d'exécution de la décision de la cour d'appel de Lyon du 20 décembre 2018 dont l'avait saisie le procureur général, en l'absence de M. [K], ni comparant, ni représenté, après avoir constaté que la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en vue de sa convocation à l'audience était revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », alors : « 1°/ que ne peut être qualifié d'arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt statuant sur un incident contentieux concernant l'exécution d'une précédente décision, en l'absence de la personne définitivement condamnée comme de son avocat, sans qu'il ait été établi que ces derniers aient été régulièrement informés de la date d'audience et en aient eu connaissance ; qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. [K] après avoir relevé qu'il n'avait pas comparu et n'était pas représenté et que la convocation qui lui avait été adressée en vue de l'audience par LRAR était revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », de sorte que ni lui ni son conseil n'avaient pu en avoir connaissance, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 711 du code de procédure pénale ; 2°/ que la juridiction correctionnelle ne peut statuer sur un incident contentieux concernant l'exécution d'une précédente décision sans que toutes les parties intéressées aient été mises en mesure de faire connaître leurs observations ; qu'en statuant sur la requête en difficulté d'exécution dont elle avait été saisie par la procureure générale après s'être bornée à adresser à M. [K] une convocation à l'adresse déclarée par ce dernier à sa levée d'écrou dont elle constatait qu'elle n'était plus d'actualité, dès lors que la LRAR était revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », et qu'elle ne pouvait ignorer comme étant erronée dès lors que les appartements du condamné à cette adresse lui avaient été confisqués par la décision du 20 décembre 2018 soulevant des difficultés d'exécution, la cour d'appel n'a pas mis M. [K] en mesure de faire connaître ses observations, en violation des articles préliminaire, 710 et 711 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense et le respect du contradictoire. » Réponse de la Cour Vu les articles 410 et 711 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes que la qualification d'arrêt contradictoire à signifier s'applique à un arrêt rendu à l'égard d'une partie régulièrement informée de la date d'audience et qui n'y était ni présente ni représentée. 6. Il résulte du second que la juridiction correctionnelle ne peut statuer sur un incident contentieux concernant l'exécution d'une précédente décision sans que toutes les parties intéressées aient été mises en mesure de faire connaître leurs observations. 7. Les dispositions de l'article 503-1 du même code, relatives à l'adresse déclarée du prévenu qui forme appel, ne sont pas applicables dans ce cas. 8. Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier sur la requête du procureur général, les juges énoncent que M. [K] a été convoqué, le 5 janvier 2021, à son adresse déclarée à la levée de son écrou, par lettre recommandée avec avis de réception revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », qu'il n'a pas comparu, et personne pour lui. 9. En prononçant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations que l'intéressé n'avait pas été informé de la date d'audience et que M. [K] n'avait donc pas été mis en mesure de faire connaître ses observations sur l'incident contentieux soulevé par le procureur général, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 10. La cassation est par conséquent encourue. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que l'arrêt de la 4e chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon du 20 décembre 2018 devait être complété comme suit, en ordonnant, à l'encontre de M. [K], la confiscation des biens immobiliers situés [Adresse 3], et [Adresse 4], alors : « 1°/ que si, en application de l'article 710 du code de procédure pénale, les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, elles ne sauraient, sans porter atteinte à la chose jugée, restreindre ou accroître les droits consacrés dans celles-ci, au motif qu'il aurait été omis de statuer sur un chef de demande ; qu'il est en l'espèce établi et non contesté d'une part, que le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 22 juin 2018 a « ordonné la confiscation de 14 autres biens immobiliers appartenant à [Z] [K] ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction de prostitution, sans se prononcer » sur les biens immobiliers du [Adresse 4] et d'autre part, que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 20 décembre 2018 a confirmé, dans son dispositif, le jugement déféré sur la confiscation « des immeubles détaillés dans le jugement » ; qu'en affirmant néanmoins, pour ordonner la confiscation des biens immobiliers saisis au [Adresse 4], pourtant non visés par le jugement du tribunal correctionnel, dont les dispositions relatives à la confiscation ont été confirmées, qu'il « apparaît raisonnable de considérer que la cour a mentionné par erreur 2 fois le logement de [Localité 6] et a omis celui sis [Adresse 4] alors que son intention était bien de le confisquer », la cour d'appel a, sous couvert de rectification, modifié les peines de confiscation telles qu'elles figurent au dispositif de l'arrêt, en violation de l'article 710 du code de procédure pénale et du principe susvisé ; 2°/ qu'il ne saurait appartenir à une juridiction, saisie en application de l'article 710 du code de procédure pénale, d'ajouter, sous couvert d'interprétation ou de rectification des dispositions nouvelles qui ne seraient pas une réparation d'erreurs purement matérielles ; que pour dire y avoir lieu à ajouter la confiscation du bien immobilier du [Adresse 3], après avoir pourtant relevé que le jugement, dont les dispositions relatives à la confiscation ont été pleinement confirmées, n'avait pas ordonné cette confiscation, la cour d'appel relève que « pour autant, la page 35 de l'arrêt mentionne bien ce logement comme ayant servi à la prostitution » et que page 38, « l'arrêt indique clairement son intention de procéder à la confiscation de tous les logements ayant abrité la prostitution » ; qu'en prononçant ainsi au seul motif que l'adresse du [Adresse 3] est visée à la page 35 de l'arrêt comme ayant été un des « appartements loués à des prostituées », quand ni les motifs de la page 38 de l'arrêt récapitulant les appartements pouvant être confisqués comme ayant été exploités comme « instruments de l'infraction », ni le dispositif de l'arrêt ne visaient le bien du [Adresse 3], la cour d'appel a, sous couvert d'interprétation, ajouté une peine de confiscation nouvelle et modifié l'autorité de la chose jugée en violation des articles 593 et 710 du code de procédure pénale et du principe susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article 710 du code de procédure pénale : 12. Il n'appartient pas à une juridiction saisie en application de ce texte de modifier, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles, et notamment de modifier les sanctions prononcées ou de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par une précédente décision. 13. Pour ordonner à l'encontre de M. [K] la confiscation des biens immobiliers situés à [Adresse 4] et [Adresse 3], les juges rappellent que par jugement en date du 22 juin 2018, le tribunal correctionnel a ordonné la confiscation de quatorze autres biens immobiliers lui appartenant et ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction de prostitution, sans se prononcer sur les immeubles susvisés. 14. Ils énoncent que l'arrêt du 20 décembre 2018 a notamment visé, comme ayant été loué à des prostituées, le logement sis [Adresse 4], et qu'il est dit en page 38 de cette décision que les appartements ayant été exploités comme instruments de l'infraction ou ayant été financés par le produit du proxénétisme aggravé seront confisqués. 15. Ils retiennent qu'à ce titre, un logement sis [Adresse 1] est visé deux fois, alors que le logement sis [Adresse 4] n'est pas mentionné, et qu'il apparaît raisonnable de considérer que la cour a mentionné par erreur deux fois le logement de [Localité 6] et a omis celui sis [Adresse 4] alors que son intention était bien de le confisquer. 16. Ils ajoutent que le logement sis [Adresse 3] est mentionné en page 35 de l'arrêt comme ayant servi à la prostitution, que l'arrêt indique clairement son intention de procéder à la confiscation de tous les logements ayant abrité la prostitution, et que dès lors, ce bien immobilier doit être inclus dans la liste des appartements à confisquer. 17. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, ajouté à la décision initiale des dispositions nouvelles, en étendant les peines complémentaires de confiscation prononcées à l'encontre de M. [K] à des biens dont la confiscation n'avait pas été ordonnée par son arrêt du 20 décembre 2018, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 18. La cassation est par conséquent de nouveau encourue. Portée et conséquences de la cassation 19. La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 mars 2021, en ses seules dispositions ayant ordonné la confiscation des biens immobiliers suivants : - [Adresse 3], apparaissant au cadastre : section A0, n° [Cadastre 5], lot n° 5 ; - [Adresse 4], apparaissant au cadastre : section BK, n° [Cadastre 2], lots 33 et 62. DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

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