Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP LAVAL CROZE CARPE
la SELARL DA COSTA - DOS REIS
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00878 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYLJ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ d'ORLEANS en date du 27 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265286128764949
S.A.R.L. TKT CVLF immatriculée au RCS D'ORLEANS sous le n° 519 929 632, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265296227658340
Monsieur [H] [N]
né le 07 Juin 1967 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [F] [Y] épouse [N]
née le 11 Juin 1965 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocat au barreau d'ORLEANS
' Déclaration d'appel en date du 28 Mars 2023
' Ordonnance de clôture du 10 octobre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 15 NOVEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 13 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
[F] [Y] épouse [N] et [H] [N] confiaient à la société TKT CVLF des travaux d'aménagement de leur construction bâtie sise à [Localité 2] (45) suivant devis du 31 mai 2018 pour un montant de 65'251,33 € ; il était également présenté un projet de devis pour un projet d'extension de maison individuelle, lequel n'était pas signé.
Par une ordonnance en date du 20 décembre 2019, rectifiée par une ordonnance du 18 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnait une expertise confiée à [C] [L], lequel était chargé d'une mission comme il est de pratique en matière de désordres de construction, et ordonnait le séquestre par [F] [Y] épouse [N] et [H] [N] d'une somme de 20'000 € entre les mains de Maître [P]., Huissier de justice, et ce sous astreinte ; le versement du séquestre était fait le 22 septembre 2020.
Le rapport définitif de l'expert judiciaire était établi le 30 novembre 2021 ; le montant de sa rémunération était taxé à la somme de 7139 €, payée par les maîtres de l'ouvrage.
Par acte en date du 6 avril 2022, [F] [Y] épouse [N] et [H] [N] assignaient devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans la société TKT CVLF , et ce, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1231 '1 à 1231 '7 et 1792 et suivants du Code civil, aux fins de l'entendre condamner à leur payer par provision la somme de 29'335,56 € à valoir sur la réparation de leur préjudice, et ordonner la levée et la restitution de la somme séquestrée.
Par une ordonnance en date du 27 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans condamnait la société TKT CVLF à payer à [F] [Y] épouse [N] et [H] [N] une provision de 26'890,65 € TTC à valoir sur la réparation de leur préjudice après compensation du solde des sommes dues en exécution des travaux réalisés, ordonnait la restitution à [F] [Y] épouse [N] et [H] [N] de la somme de 20'000 € actuellement séquestrée entre les mains de Maître [P], huissier de justice, , disait n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de [F] [Y] épouse [N] et [H] [N] , condamnait la société TKT CVLF aux dépens comprenant les frais de la présente instance et ceux de l'instance de référé précédente ainsi que les frais d'expertise judiciaire, et condamnait la société TKT CVLF à payer à [F] [Y] épouse [N] et [H] [N] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 28 mars 2023, la SARL [N] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2023, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de constater l'existence d'une obligation sérieusement contestable et de dire n'y avoir lieu à référé, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, de condamner par provision [H] [N] et [F] [Y] épouse [N] à lui payer la somme de 33'209,65 €, de l'autoriser à débloquer à son profit la somme de 20'000 €séquestrée , en diminution de la condamnation à intervenir, de débouter [H] [N] et [F] [Y] épouse [N] de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions en date du 10 août 2023, [F] [Y] épouse [N] et [H] [N] sollicitent la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance de référé du 27 janvier 2023, sauf à porter le quantum de la provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance à la somme de 9000 €, demandant l'allocation de la somme provisionnelle de 32'890,65 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice tous postes confondus et après compensation du solde des sommes dues en exécution des travaux réalisés,et réclamant en outre le paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 10 octobre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que la partie appelante invoque diverses contestations qu'elle considère comme sérieuses , et de nature à exclure la compétence du juge des référés ;
Attendu que sa première contestation concerne la constatation des désordres et l'évaluation du coût des travaux de reprise par l'expert judiciaire ;
Attendu en effet qu'elle déclare que ce technicien précise que ses constatations et les titres des articles son rapport reprennent la terminologie du procès-verbal de constat d'huissier transmis par le demandeur, mais que le procès-verbal de constat établi antérieurement, le 20 mars 2019 ne mentionne pas les constatations, alors qu'elle-même ne serait plus intervenue sur le chantier postérieurement à l'établissement de ce constat, et reproche à l'expert de n'avoir pas abordé ce point dans le cadre de ces opérations d'expertise ;
Que les opérations se sont déroulées au contradictoire des parties, elle-même n'ayant visiblement pas attiré l'attention de l'expert sur ses contestations, ce qu'elle avait pleinement la possibilité de faire, de même qu'elle s'est abstenue de formuler dire à ce propos après le dépôt du pré-rapport;
Qu'il en va de même en ce qui concerne ses contestations relatives aux factures, dont elle considère que l'absence est préjudiciable puisqu'elle priverait la cour d'exercer son contrôle, factures qui auraient été prises en compte par le technicien désigné par la juridiction, la société TKT CVLF n'ayant pas invité en temps utile le technicien désigné par la juridiction à se prononcer sur ses observations relatives aux différentes questions qu'elle conteste aujourd'hui, telle que l'absence de correspondance entre le devis et une prestation s'agissant de l'alimentation d'un radiateur, des explications apportées sur un devis, un chiffrage exagéré du démoussage ainsi que le devis intégrant une reprise totale de peintures de la cuisine qui paraît excessive ;
Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté que le principe du contradictoire a été respecté par l'expert, et que c'est à juste titre que le premier juge a pu légitimement fonder son appréciation sur ses travaux ;
Attendu que les contestations relatives à la TVA au taux de 10 % sur lequel l'expert a effectué son décompte ne sont pas pertinentes puisque d'une part ce taux correspond aux mentions des devis et des factures, alors que les documents utiles pour obtenir un taux plus favorable peuvent être établis ultérieurement, ainsi que l'a souligné le juge des référés ;
Attendu qu'il y a lieu de retenir l'appréciation du premier juge, qui a fait une analyse pertinente de la situation et a opéré des calculs exacts ;
Attendu que le préjudice de jouissance allégué par [F] [Y] épouse [N] et [H] [N] a été correctement évalué ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Attendu que chacune des parties succombe, au moins partiellement en ses prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l' article 700 du code procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL TKT CVLF aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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