Cour de cassation, 06 mai 2002. 98-23.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-23.404
Date de décision :
6 mai 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant ... la Placette,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la cinquième branche du moyen unique :
Vu les articles 1147, 1149, 1151 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 novembre 1991, M. Y..., associé, et co-gérant avec M. X... de la SARL Dessiplast (la société) a cédé à ce dernier les parts sociales de celle-ci lui appartenant, en s'engageant à restituer tous documents et disquettes "CAO" et "DAO" et à ne pas les reproduire sous une forme ou sous une autre ; qu'après son départ de la société, M. Y... a fondé, avec un ancien salarié de celle-ci, la SARL Créatec plastique ; que la société Dessiplast a été placée en liquidation judiciaire le 11 mars 1993 ;
qu'après avoir constaté que la société Créatec plastique réalisait des dessins à l'aide d'un programme informatique appelé "Macros commandes Dessiplast", créé au sein de la société Dessiplast avant le départ de M. Y... et de son nouvel associé, M. X... a assigné M. Y... devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité de 180 000 francs pour non respect de l'accord du 25 novembre 1991 ; que, par jugement du 27 février 1997, dont M. Y... a fait appel, le tribunal de grande instance l'a condamné à payer à M. X... la somme de 80 000 francs pour son préjudice matériel, et la somme de 50 000 francs pour son préjudice moral ;
Attendu que pour confirmer la décision du tribunal sur le principe de la condamnation de M. Y... et fixer à 180 000 francs le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice matériel et moral de M. X..., la cour d'appel a retenu que l'interdiction de reproduction et d'utilisation des "macro-commandes Dessiplast" était incluse dans l'acte de cession des actions de la société Dessiplast, et constituait partiellement une garantie de leur valeur déterminée par l'activité de la société, que la liquidation judiciaire de cette dernière était incontestablement due à l'utilisation frauduleuse de ses "macro-commandes", même si elle ne l'était pas totalement, et qu'il était établi que la "déconfiture" de la société Dessiplast avait constitué un préjudice moral pour M. X... dont il pouvait légitimement demander réparation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, en s'abstenant de préciser les éléments permettant d'établir un lien de causalité entre la faute contractuelle reprochée à M. Y... et les difficultés économiques rencontrées par la société Dessiplast, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique