Cour d'appel, 05 juin 2014. 13/22530
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/22530
Date de décision :
5 juin 2014
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 05 JUIN 2014
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 22530
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 30 Mai 2013- Cour d'Appel de PARIS-RG no 06/ 22893
DEMANDEUR EN INTERPRÉTATION
Monsieur Bernard X... Es-qualité de légataire universel de Monsieur Joël Y... décédé le 28 septembre 2009.
... 64600 ANGLET
Représenté par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Assisté sur l'audience par Me Bernard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0794
Mademoiselle Lucette Z... Es-qualité de légataire universelle de Monsieur Joël Y... décédé le 28 septembre 2009.
...75015 PARIS
Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Assisté sur l'audience par Me Bernard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0794
DÉFENDEUR EN INTERPRÉTATION
Commune CLICHY LA GARENNE
prise en la personne de son Maire domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège Hôtel de Ville-92110 CLICHY LA GARENNE
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée sur l'audience par Me Vincent DRAGO de la SCP NEVEU SUDAKA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Les époux A...étaient propriétaires de deux parcelles situées à CLICHY LA GARENNE (92) dont l'acquisition par la commune a été déclarée d'utilité publique par un arrêté du 21 septembre 1970 et ce en vue de la construction d'une maison municipale des sports. Suite au versement de l'indemnité d'expropriation, la commune de CLICHY LA GARENNE a modifié ses projets et décidé de céder une part de l'ensemble foncier acquis à l'Office Public d'HLM en vue de la construction d'un foyer pour personnes âgées. La vente à l'OPHLM a été régularisée devant notaire le 16 décembre 1980.
Soutenant que les immeubles expropriés n'ont pas reçu la destination prévue à l'arrêté du 21 septembre 1970 et que les époux A...n'ont pas été informés de la cession du 16 décembre 1980, se trouvant ainsi dans l'impossibilité de faire valoir leur droit à rétrocession (art. L. 12-6 C. expropriation), Madame A...veuve Y..., ayant-droit des époux A..., a intenté une action aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 11 janvier 1995, le tribunal de grande instance de Nanterre a jugé bien fondée en son principe la demande de rétrocession formulée puis fait droit, constatant l'impossibilité matérielle de procéder à la rétrocession, à la demande subsidiaire de dommages-intérêts.
Sur appel de la commune de CLICHY LA GARENNE, la Cour d'appel de Versailles a le 26 février 1998 infirmé ce jugement et débouté Madame A...veuve Y... de toutes ses prétentions.
Sur pourvoi formé par cette dernière, la Cour de cassation a, par arrêt du 17 mars 1999, cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il a débouté Madame A...veuve Y... de ses demandes relatives à la parcelle conservée par la commune de CLICHY LA GARENNE (cadastrée Z no206).
Sur renvoi, la Cour d'appel de Paris a par arrêt mixte du 19 novembre 2003 fait droit, en son principe, à la demande d'indemnisation résultant de l'impossibilité procéder à la rétrocession. Par arrêt rendu le 30 novembre 2005, la même Cour a condamné la commune de CLICHY LA GARENNE à verser à Monsieur Joël Y..., héritier de Madame A...veuve Y..., une somme de 200. 000 euros à titre d'indemnisation de l'impossibilité de la rétrocession de la parcelle Z no206.
Sur pourvoi formé par Monsieur Joël Y... et son curateur, Monsieur
X...
, la Cour de cassation a par arrêt du 22 novembre 2006 cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt du 30 novembre 2005 et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris. Ladite Cour a par arrêt du 12 mars 2008 donné acte à Monsieur
X...
de son intervention volontaire es-qualité de curateur de Monsieur Y... et ordonné une expertise.
Suite au dépôt par l'expert de son rapport, la Cour d'appel de Paris a par arrêt du 30 mai 2013 :
- Condamné la commune de CLICHY LA GARENNE à payer en deniers ou quittances à Monsieur
X...
et Madame Z..., es-qualité de légataires universels de Monsieur Y..., la somme de 862. 182 ¿ avec intérêts au taux légal courant à compter de ce jour à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l'impossibilité de mettre en ¿ uvre le droit de rétrocession ;
- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné la commune de CLICHY LA GARENNE au paiement des dépens de la présente instance qui comprendront les frais d'expertise avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La commune de CLICHY LA GARENNE refusant de payer une partie des dépens, les consorts X... et Z..., es-qualité de légataires universels de Monsieur Y..., ont saisi la Cour d'appel de Paris d'une requête en interprétation sur le fondement de l'article 461 du Code de Procédure Civile, et à titre subsidiaire en omission de statuer sur le fondement de l'article 463 du Code de Procédure Civile. Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées le 25 février 2014, ils demandent à la Cour de :
- Dire et juger qu'en condamnant la commune de CLICHY LA GARENNE aux « dépens de la présente instance » (qui comprendront les frais d'expertise avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile), la Cour de céans a bien visé toutes les condamnations prononcées au cours de l'instance initiée en 1994 et ayant abouti au jugement initial rendu le 11 janvier 1995.
A titre subsidiaire,
- constater l'omission de statuer sur les dépens afférents au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 11 janvier 1995 et à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 26 février 1998 ;
- Condamner la commune de CLICHY LA GARENNE au paiement desdits dépens ;
- Condamner la commune de CLICHY LA GARENNE en tous les dépens de la présente requête dont distraction au profit de Me PEYTAVI, Avocat, en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La commune de CLICHY LA GARENNE a signifié ses dernières conclusions le 19 février 2014, conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
- Rejeter la requête des consorts X... et Z... comme étant irrecevable et subsidiairement mal fondée ;
Plus subsidiairement et en tout état de cause,
- laisser et mettre à la charge de Monsieur
X...
et de Madame Z... les dépens afférents au jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 11 janvier 1995 et à l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 26 février 1998 ;
- Condamner Monsieur
X...
et Madame Z... aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'il ressort de la lecture de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 février 1998, qui statuait sur un appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 11 janvier 1995 par le tribunal de grande instance de Nanterre, que ladite cour a condamné Mme Odette A...veuve Y... aux entiers dépens de première instance, et d'appel ;
Considérant que suite à un pourvoi formé par cette dernière à l'encontre de l'arrêt susvisé, la cour de cassation, dans un arrêt du 17 mars 1999, a prononcé une cassation partielle comme suit : « casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes relatives à la parcelle Z no206, l'arrêt rendu le 26 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris » ;
Considérant qu'il s'en déduit que les dispositions relativement aux dépens contenues dans l'arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de Versailles n'ont pas été cassées, ledit arrêt étant ainsi devenu irrévocable sur ce point ; que par conséquent « la condamnation aux dépens de la présente instance » prononcée par l'arrêt de la cour de céans du 30 mai 2013 ne saurait être interprétée comme incluant les dépens afférents au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 11 janvier 1995 et à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 26 février 1998 ; que par ailleurs, la cour de céans n'a commis aucune omission de statuer dans son arrêt du 30 mai 2013 puisqu'il a été statué, par un arrêt de la cour d'appel de Versailles (devenu irrévocable sur ce chef) sur les dépens afférents au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 11 janvier 1995 et à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 26 février 1998 ; que la requête en omission sera par conséquent rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Dit que « la condamnation aux dépens de la présente instance » prononcée par l'arrêt de la cour de céans du 30 mai 2013 ne saurait être interprétée comme incluant les dépens afférents au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 11 janvier 1995 et à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 26 février 1998 ;
Rejette la requête en omission de statuer ;
Condamne les consorts X... et Z..., es-qualité de légataires universels de MonsieurAUGER, au paiement des dépens avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
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