Cour d'appel, 19 juin 2019. 18/00235
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00235
Date de décision :
19 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No
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19 Juin 2019
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R No RG 18/00235 - No Portalis DBVE-V-B7C-BZLN
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Z... D...
C/
SARL TECHNITOIT CORSE aux droits de laquelle vient la SARL TECHNI RENOVE CORSE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
15 mai 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de bastia
16/00002
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANTE :
Madame Z... D...
[...]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SARL TECHNITOIT CORSE Prise en la personne de son représentant légal, aux droits de laquelle vient la SARL TECHNI RENOVE CORSE
No SIRET : 797 886 033
[...]
[...]
Représentée par Me Angeline TOMASI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2019
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, pour le Président empêché, et par Mme COMBET, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.
*** EXPOSE DU LITIGE
Madame Z... D... a été liée à la Société Technitoit Corse en qualité de voyageur représentant placier, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée, à effet du 2 avril 2014.
Madame Z... D... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 6 janvier 2016, de diverses demandes.
Selon jugement du 15 mai 2018, le Conseil de prud'hommes de Bastia a :
- débouté Madame Z... D... de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la S.A.R.L. Technitoit de sa demande reconventionnelle,
- condamné Madame Z... D... aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 24 juillet 2018, Madame Z... D... a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.
Le dossier d'appel a été enregistré sous le numéro RG 18/00235.
Par déclaration enregistrée au greffe le 25 juillet 2018, Madame Z... D... a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a débouté de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le dossier d'appel a été enregistré sous le numéro RG 18/00237.
Suivant décision du 10 août 2018, la Présidente de chambre chargée de l'instruction de l'affaire a ordonné la jonction entre les dossiers numéro RG 18/00235 et numéro RG 18/00237 sous le numéro le plus ancien, soit RG 18/00235.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 23 octobre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame Z... D... a sollicité :
- de constater l'existence de rappels de salaires à hauteur de 22 877,826 euros,
- d'ordonner le paiement de la somme de 2 287 euros au titre des congés payés,
- d'ordonner en application de l'article L4745-1 du code du travail le paiement de la somme de 7 500 euros,
- d'ordonner le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle a fait valoir :
- qu'elle démontrait du bien fondé de sa demande au titre des salaires au travers d'une attestation du cabinet d'expertise comptable,
- qu'une somme de 22877,83 euros restait due après recalcul de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité minimum de rupture conventionnelle,
- que l'employeur n'avait pas assuré l'intégrité du salarié conformément à son obligation de résultat, lui causant un préjudice (dans un climat d'irrégularité, de tromperie et pressions, ayant altéré sa santé mentale et physique), appelant l'allocation de dommages et intérêts,
- que sa date d'entrée dans l'entreprise était le 1er octobre 2013 (non le 2 avril 2014), des erreurs étaient existantes pour les bulletins de paie d'avril et juin 2014, que la somme de 6500 euros évoquée lors de la signature de la rupture conventionnelle était une estimation et une confusion existait au niveau de son employeur, entre la Société Technitoit ayant délivré son attestation Pôle emploi et la Société TechniRenove ayant déclaré à ProBtp en 2014 ses salaires,
- que l'employeur était défaillant dans l'administration de la preuve de l'abandon et/ou de la non-réalisation de chantiers dont il se prévalait pour s'exonérer des commission dues,
- que l'absence de motivation et les éléments communiqués étaient de nature à faire réformer le jugement.
Aux termes des écritures, d'intimé et d'appelant incident, de son conseil transmises au greffe en date du 27 décembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Techni Renove Corse, venant aux droits de la S.A.R.L. Technitoit, a demandé :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Madame D... de ses demandes au titre du rappel de salaires et des congés payés afférents et de sa demande de dommages et intérêts,
- de condamner Madame D... à verser à la Société Technitoit la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance.
Elle a exposé :
- que le document sur lequel la salariée fondait exclusivement son argumentation était dépourvu de toute valeur, ne mentionnant pas la qualité ou le nom de l'expert comptable censé l'avoir rédigé, étant observé en tout état de cause que la prétendue expertise avait été réalisée de manière unilatérale et le calcul effectué sur des bases erronées, comme le démontraient les pièces produites par l'employeur,
- que la salariée avait bien commencé à travailler dans l'entreprise le 2 avril 2014 et non le 1er octobre 2013, ce qui ressortait de son contrat de travail et des différents éléments produits aux débats,
- que les documents délivrés lors de la rupture étaient réguliers, la différence de dénomination de l'employeur s'expliquant par le changement de dénomination de la société,
- que la salariée avait été remplie de ses droits au titre des congés payés,
- que la demande au titre de l'article L4745-1 du code du travail était infondée et le préjudice invoqué non démontré, aucun comportement fautif ne pouvant au surplus être reproché à l'employeur.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 février 2019, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 16 avril 2019.
Par requête transmise au greffe en date du 28 février 2019, puis du 6 mars 2019, l'appelante a sollicité de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture du 5 février 2019 et d'ordonner la réouverture des débats pour voir admettre les conclusions et pièces de la requérante.
Elle a transmis au greffe de nouvelles conclusions le 28 février 2019.
Par conclusions transmises au greffe le 3 avril 2019, l'intimée a sollicité le débouté de Madame D... de sa demande de rabat de clôture, de déclarer ses conclusions et pièces du 28 février 2019 irrecevables et de statuer sur le fond. A titre subsidiaire, si l'ordonnance de clôture venait à être rabattue, elle a demandé de renvoyer l'affaire à la mise en état pour lui permettre de répliquer aux écritures adverses.
A l'audience de plaidoirie du 16 avril 2019, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 juin 2019.
MOTIFS
1) Sur la requête relative à l'ordonnance de clôture et l'admission de conclusions et pièces postérieures
Attendu que selon l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que sont cependant recevables les conclusions en révocation de l'ordonnance de clôture ;
Que suivant l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d'office ou à la demande des parties ; qu'il est admis que la demande de révocation émanant de partie ne peut être formée que par voie de conclusions ;
Attendu qu'il convient de dire que la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et d'admission de conclusions et pièces, formée pour le compte de Madame D..., par voie de requêtes, transmises au greffe successivement le 28 février 2019, puis le 6 mars 2019, n'est pas recevable, en l'absence de conclusions écrites ;
2) Sur les demandes de l'appelante
Attendu qu'au visa des articles 542, 562 et 954 du code de procédure civile, il convient de constater que la Cour d'appel est certes saisie des chefs de jugement critiqués par l'appelante, mais que toutefois cette critique ne tend pas à l'annulation du jugement ou la réformation de chefs du jugement dont la Cour est saisie ;
Qu'en effet, Mme D... ne forme, dans ses conclusions adressées à la Cour avant l'ordonnance de clôture, aucune demande d'annulation, ou de réformation des chefs du jugement entrepris ;
Que dès lors, la Cour, ne peut statuer sur une annulation ou une réformation des chefs du jugement critiqués, sauf à statuer ultra petita ;
Qu'en l'absence de demande d'annulation ou de réformation formée par l'appelante, les chefs du jugement critiqués dans l'appel ne peuvent que confirmés, étant rappelé qu'aucun appel incident n'a été formé et que l'intimée demande la confirmation de la décision appelée ;
3) Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que Madame D... sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle elle succombe ;
Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
DIT irrecevable la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et d'admission de conclusions et pièces, formée pour le compte de Madame Z... D..., par voie de requêtes, transmises au greffe successivement le 28 février 2019, puis le 6 mars 2019,
Statuant dans les limites de l'appel,
CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation ou de réformation du jugement,
CONFIRME dès lors le jugement rendu le 15 mai 2018 par le Conseil de prud'hommes de Bastia, tel que déféré, en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madame Z... D... aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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