Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-16.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.728

Date de décision :

20 janvier 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte de Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (3e Chambre civile, 1re Section), au profit de la société Procrédit-Probail, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme de Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit-Probail, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 février 1995), que Mme Y... s'est portée caution solidaire des obligations souscrites par la société Biotech-Sud (la société Biotech) en exécution du contrat de crédit-bail conclu par cette société avec la société Procrédit-Probail (la société Procrédit), le 26 décembre 1987 ; qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Biotech prononcé le 13 juin 1989, la société Procrédit a déclaré sa créance correspondant aux sommes dues en exécution du contrat à la date du redressement judiciaire de la société Biotech et a été admise pour le montant de 183 015,14 francs ; qu'à la suite de l'échec des pourparlers du transfert du contrat de crédit-bail à la société Fertil, elle a assigné Mme de Y... en paiement de la somme de 216 735,69 francs correspondant aux sommes dues en vertu du contrat à la date du 8 février 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme de Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Procrédit la somme de 183 015,14 francs après avoir relevé qu'elle poursuivait la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que la créance de la société Procrédit se limitait à la somme de 183 015,14 francs et en ce qu'il avait dit que la caution ne devait pas plus que ce à quoi était tenue la débitrice principale, alors, selon le pourvoi, que Mme de Y... avait interjeté appel de la décision l'ayant condamnée à payer à la société Procrédit la somme de 183 015,14 francs, ce qui impliquait nécessairement qu'elle contestait la solution retenue par le Tribunal ; qu'en considérant que Mme de Y... poursuivait la confirmation du jugement, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige et, partant, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les conclusions de Mme de Y..., qui soutenait que la société Procrédit ne pouvait réclamer à la caution le paiement d'une somme supérieure à celle déclarée au passif du redressement judiciaire de la société Biotech comme l'avait jugé le Tribunal, en a déduit, sans modifier les termes du litige, que Mme de Y... poursuivait la confirmation du jugement sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme de Y... fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Procrédit la somme de 183 015,14 francs, alors, selon le pourvoi, que Mme de Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, signifiées le 29 octobre 1993, que le crédit-bailleur s'était abstenu d'exercer l'action en revendication prévue par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, ce qui impliquait qu'elle se trouvait déchargée de ses obligations par application de l'article 2037 du Code civil ou, tout du moins, qu'elle ne pouvait être tenue des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Biotech, dès lors que le crédit-bailleur ne pouvait plus se prévaloir de son droit de propriété sur les biens loués ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que Mme de Y... ait soutenu devant la cour d'appel qu'elle devait être déchargée de ses obligations en qualité de caution en raison de l'absence de revendication ; que le moyen manque par le fait qui lui sert de fondement ; Sur le troisième moyen, pris en ses sept branches : Attendu que Mme de Y... fait enfin grief à I'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 183 015,14 francs en sa qualité de caution solidaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne précisant pas sur quels courriers elle se fondait pour affirmer que l'option de continuation avait été retenue, ni de qui ils émanaient ou quelle était leur date, de même qu'en s'abstenant de les analyser ou, tout du moins, d'en reproduire le contenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la renonciation à la continuation d'un contrat en cours est présumée irréfragablement après une mise en demeure adressée au débiteur, restée plus d'un mois sans réponse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Procrédit avait mis en demeure le débiteur d'opter pour la continuation du contrat en cours ou sa résiliation, par un courrier en date du 6 juillet 1989 ; que si, pour décider que l'option de continuation de l'option avait été retenue, la cour d'appel s'est fondée sur la seule lettre produite aux débats par la société Procrédit émanant du débiteur, la société Biotech, elle a alors inversé la charge de la preuve car il appartenait à la société Procrédit de démontrer que cette lettre, qui n'était pas datée, avait bien été expédiée dans le délai d'un mois à compter de la mise en demeure ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de troisième part, que si, pour décider que l'option de continuation avait été retenue, la cour d'appel s'est fondée sur la lettre de la société Biotech produite par la société Procrédit, aux termes de laquelle la société Biotech déclare: "suite à la demande de M. X..., pour la société Fertil 47, je vous autorise à négocier le contrat de crédit-bail en leur faveur. M. X... est au courant qu'il devra fournir une caution et est d'accord de reprendre en compte l'échéance du mois d'aôut", et à supposer que cette lettre ait été expédiée dans le mois de la mise en demeure, encore lui appartenait-il d'analyser ce courrier et d'expliquer en quoi il caractérisait la volonté de la société Biotech d'opter pour la continuation du contrat de crédit-bail ; qu'ainsi, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que, dans la procédure simplifiée de redressement judiciaire, le débiteur ne peut exiger la poursuite d'un contrat en cours que s'il y a été autorisé préalablement par le juge-commissaire ; qu'en ne recherchant pas si la société Biotech, à supposer qu'elle ait exprimé la volonté de poursuivre le contrat de crédit-bail, avait reçu l'autorisation préalable du juge-commissaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 141, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de cinquième part, que, dans la procédure simplifiée de redressement judiciaire, seul le débiteur a la faculté d'exiger la poursuite des contrats en cours ; qu'en se référant, pour décider que l'option de continuation avait été retenue, à "divers courriers", tandis qu'un seul courrier émanant de la société Biotech avait été produit aux débats, la cour d'appel a violé l'article 37, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de sixième part, qu'il résultait des constatations de l'arrêt que la société Biotech n'avait pas entendu poursuivre l'exécution du contrat de crédit-bail puisque, d'un côté, elle n'avait pas réglé les loyers échus postérieurement à l'ouverture de son redressement judiciaire et que, d'un autre côté, un transfert du contrat au profit d'une société tiers, la société Fertil 47, avait été envisagé ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que le crédit-bailleur est tenu de revendiquer le matériel objet du contrat de crédit-bail dans les trois mois de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, alors même que l'exécution de ce contrat a été poursuivie après l'ouverture de la procédure ; qu'en méconnaissant cette règle, la cour d'appel a violé l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'existence de pourparlers en vue du transfert du contrat de crédit-bail ne justifiait pas une réclamation pour la période postérieure à la déclaration de créance à l'égard de la caution dont l'obligation ne pouvait excéder celle du débiteur principal ; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'obligation de la caution était limitée au montant de la créance admise au passif du redressement judiciaire excluant toute prise en charge des sommes dues en exécution du contrat après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme de Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Prorédit-Probail la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-01-20 | Jurisprudence Berlioz