Section du Contentieux, 28 mai 2024. 493170
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
493170
Date de décision :
28 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 décembre 2023 du jury de l'Office français de la biodiversité fixant la liste des candidats admis au concours professionnel pour l'accès au grade de technicien supérieur de l'environnement au titre de l'année 2023.
Par une ordonnance n° 2401690 du 21 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 19 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de la biodiversité la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 25 avril 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie.
3. Il est manifeste que ce moyen n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de la biodiversité.
Fait à Paris, le 28 mai 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
493170
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique