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Cour de cassation, 09 juillet 2002. 99-17.928

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-17.928

Date de décision :

9 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, la société compagnie Papetière de l'Essonne ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires le 6 janvier 1997, le liquidateur a demandé que cette procédure soit étendue à la société civile immobilière de l'Essonne (la SCI) ; que, le tribunal ayant accueilli cette demande, M. X..., ancien gérant, a fait appel au nom de la SCI ; que la cour d'appel a déclaré cet appel recevable, et rejeté la demande d'extension de la procédure ; Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que la circonstance que la déclaration d'appel portant mention du nom de M. X... en qualité de gérant alors qu'il avait cessé d'exercer cette fonction n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, dès lors que la mention sur la déclaration d'appel du nom du dirigeant social n'est exigée par aucun texte, et que la volonté du dirigeant en exercice d'interjeter appel est en l'espèce établie ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le dirigeant en exercice qui avait interjeté l'appel était autre que celui qui, selon les constatations de l'arrêt, avait cessé d'exercer ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la SCI de l'Essonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du neuf juillet deux mille deux.

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