Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 22/03940 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSG4
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 10 OCTOBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 16/00015)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE
en date du 29 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 03 Novembre 2022
Vu la procédure entre :
Appelants et défendeurs à l'incident
M. [B] [K]
né le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 13] (ISERE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Compagnie d'assurance MAIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON
Et
Intimée et demanderesse à l'incident
Mme [G] [O]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimés
Mutuelle ALPTIS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Etablissement REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DES ALPES - RSI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
non représentés
A l'audience sur incident du 6 septembre 2023, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Mme [O] a été victime d'un accident de la circulation le 15 novembre 2013, percutée par le véhicule de M. [K], assuré auprès de la MAIF.
Par actes des 22 et 24 décembre 2015 elle a fait citer M. [K], la MAIF et le RSI devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'obtenir une expertise médicale et des provisions à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 29 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
déclaré irrecevable Mme [O] en sa demande visant à voir écarter des débats l'avis du docteur [H],
débouté M. [K] et la MAIF de leurs demandes visant à voir enjoindre la communication du rapport d'expertise amiable du docteur [W] et à appeler en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, venant aux droits du RSI,
débouté M. [K] et la MAIF de leur demande tendant à voir invalider le rapport d'expertise judiciaire du docteur [U],
fixé les divers préjudices de Mme [O],
condamné M. [K] et la MAIF à lui payer la somme de 931 812,63 euros, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] et la MAIF ont interjeté appel du jugement le 3 novembre 2022, intimant Mme [O], la mutuelle Alptis et le RSI.
Par conclusions du 2 mai 2023 Mme [O] a saisi le magistrat en charge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pendante devant le doyen des juges d'instruction.
Aux termes de ses conclusions n°2, elle maintient sa demande et conclut au rejet de la demande reconventionnelle de la MAIF et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande elle expose que :
- à la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le docteur [H] a établi un rapport médical pour la MAIF, alors qu'il n'était pas présent aux opérations d'expertise et n'avait pas connaissance de toutes les pièces médicales,
- le docteur [H] a été sanctionné par la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins,
- la MAIF a produit une pièce accusée de faux, pour prouver que le docteur [H] aurait reçu un dossier médical complet,
- le rapport [H] est le soutien de la contestation de l'indemnisation formulée par la MAIF,
- elle a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement et que le sursis à statuer s'impose dans l'attente de l'issue de cette procédure,
- l'action civile et l'action pénale ont le même objet, dès lors que le but est d'obtenir l'exclusion du rapport [H] des débats.
La MAIF et M. [K] concluent au rejet de la demande de sursis à statuer et à ce que l'arrêt soit déclaré commun au RSI et à la mutuelle Alptis. Ils sollicitent la condamnation de Mme [O] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l'indemnisation de Mme [O] est sans lien avec la procédure pénale en cours, d'autant plus qu'ils ont retiré le rapport médical litigieux des débats et ne fondent leurs conclusions que sur les conclusions de l'expert judiciaire le docteur [U], ce dont Mme [O] avait connaissance avant d'initier l'incident.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 108 du code de procédure civile que le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi.
En l'espèce, Mme [O] se fonde sur l'article 4 du code de procédure pénale, qui dispose qu'il est sursis au jugement de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Il résulte cependant de l'alinéa 3 dudit article que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l'espèce, l'action civile en cours devant la cour d'appel a pour objet de déterminer les préjudices subis par Mme [O] à la suite de l'accident du 15 novembre 2013 et de fixer son indemnisation et procède d'une cause juridique différente de la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée contre X pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement.
Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer, d'autant plus que les appelants ont retiré le rapport médical litigieux des pièces qu'ils produisent en appel.
Mme [O] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Le RSI et la mutuelle Alptis étant parties à la procédure d'appel, il n'y a pas lieu de leur déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déboutons Mme [O] de ses demandes,
Condamnons Mme [O] à payer à M. [K] et à la MAIF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [O] aux dépens de l'incident.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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