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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 15 décembre 2022. 2202671

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2202671

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, Mme A B épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles l'a radiée des cadres à compter du 1er septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation ainsi que de sa demande de rupture conventionnelle en date du 17 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Selon son article R. 421-2 : " La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. " Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ". 3. L'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Et l'article R. 611-8-6 du même code dispose : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation la décision du 21 octobre 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles l'a radiée des cadres à compter du 1er septembre 2021. Il ressort des propres écritures de la requérante que cette dernière en a reçu notification le 9 décembre 2021. Mme B déclare avoir exercé un recours gracieux le 14 décembre 2021 et produit copie de ce courrier sans toutefois établir la date à laquelle il a été régulièrement notifié à l'administration. C'est pourquoi, une invitation à régulariser sa requête lui lui a été adressée le 5 avril 2021 au moyen de l'application " Télérecours ". Elle est réputée avoir accusé réception le 8 avril 2021 et l'a effectivement reçue le 11 octobre 2022. Cependant, elle n'a pas, à la date de la présente ordonnance, produit la preuve de l'envoi de ce recours gracieux et de sa réception par l'administration. Par suite, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que son recours gracieux a été formé en temps utile pour proroger le délai de recours contentieux. Dès lors, il lui appartenait, conformément aux dispositions précitées, de saisir le tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la décision qu'elle attaque. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 5 avril 2022, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. La requête de Mme B est donc tardive. Il y a lieu, par suite, de la rejeter comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Fait à Versailles, le 15 décembre 2022. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202671

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