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Cour de cassation, 11 juin 1997. 95-16.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.354

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., agissant ès qualités de tuteur et de mandataire spécial de son père M. Sylvestre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), au profit : 1°/ de M. le Trésorier Principal de Cayenne, domicilié en cette qualité 6, rue de Rémire, 97300 Cayenne, 2°/ de M. le Trésorier Payeur Général de la Guyane, domicilié en cette qualité 4, rue de Rémire, 97300 Cayenne, 3°/ de M. Victor Palmier, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, M. Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. le Trésorier Principal de Cayenne et de M. le Trésorier Payeur Général de la Guyane, de Me Foussard, avocat de M. Palmier, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 juin 1994) que le trésorier principal de Cayenne, a exercé contre M. Sylvestre X... des poursuites de saisie-immobilière, en recouvrement d'amendes; que les biens saisis ont été adjugés le 31 janvier 1990 à M. Palmier; que le 20 mars 1990, le juge des tutelles a placé M. X... sous la sauvegarde de justice et que le 26 juin 1991 il a prononcé l'ouverture d'une tutelle; que M. Luc X... agissant en qualité de tuteur et mandataire spéciale de son père, a assigné M. Palmier et le trésorier principal, en nullité de l'adjudication pour insanité d'esprit de M. Sylvestre X... et encore pour inexactitude des mentions du cahier des charges ; Attendu que M. Luc X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1°/ que le jugement d'adjudication qui ne statue pas sur un incident ne se prononce sur aucun litige mais se borne à constater un contrat judiciaire; que si, dépourvu de toute autorité de chose jugée, il ne peut donner lieu aux voies légales instituées pour recourir contre les décisions de justice, sa nullité peut néanmoins être demandée par voie principale ou par exception et ce pour tout motif susceptible de justifier l'annulation d'une convention, tels l'incapacité d'une partie, le défaut ou le vice de consentement; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 503 et 1108 du Code civil; 2°/ qu'en outre, comme tout contrat, le jugement d'adjudication peut être annulé pour erreur sur la substance ; qu'en affirmant le contraire, par cela seul que la déchéance prévue à l'article 727 de l'ancien Code de procédure civile interdisait au saisi, postérieurement au jugement d'adjudication, d'invoquer des moyens de nullité, la cour d'appel a violé ce texte ainsi que l'article 1110 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce, à bon droit, que les dispositions de l'article 503 du Code civil ne s'appliquent qu'aux actes juridiques volontaires, et non à un jugement d'adjudication qui constitue la vente forcée de l'immeuble du débiteur saisi et retient justement que la déchéance prévue par les dispositions du Code de procédure civile avait été acquise et interdisait au débiteur saisi d'invoquer, postérieurement au jugement d'adjudication, des moyens de nullité contre la procédure de saisie-immobilière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Pamier, de M. le Trésorier Principal de Cayenne et de M. le Trésorier Payeur Général de la Guyane ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-11 | Jurisprudence Berlioz