Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-13.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.758
Date de décision :
2 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Vittorio Caimi,
2 / Mme Brigida Spano, épouse Caimi, demeurant ensemble à Paris (10e), 37 bis, rue de la Chapelle, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Ginette Mariage, demeurant à Paris (10e), 58, rue du Faubourg Poissonnière, exploitant sous la dénomination Cabinet G.
Robert,
2 / de M. Ahmed Kamel Dardir, demeurant à Paris (13e), 6, rue Aimé Morot,
3 / de M. Refat Adly Moussa, demeurant à Paris (5e), 3, rue de Lanneau,
4 / de M. Adel Abdel Aziz, demeurant à Paris (5e), 39, rue Descartes, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Cossa, avocat des époux Caimi, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1991) que les époux Vittorio et Brigida Caimi ont acquis, à l'aide d'un prêt consenti par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), un immeuble dans lequel ils ont exploité un fonds de commerce ; qu'en raison de la carence des emprunteurs à s'acquitter du remboursement, le CEPME leur a fait signifier, le 21 octobre 1985, un commandement à fin de saisie portant sur l'immeuble litigieux, lequel a fait l'objet d'une adjudication au profit de la société Valsorel, le 24 avril 1986 ;
que les époux Caimi avaient, entretemps, par acte du 17 février 1986, cédé leur fonds de commerce à MM. Dardir, Moussa et Aziz (les consorts Dardir) et leur avaient donné à bail les locaux où il était exploité ; qu'à la demande de la société Valsorel, la cour d'appel a, par arrêt du 21 avril 1988, prononcé la nullité du bail et ordonné l'expulsion des consorts Dardir ; que ceux-ci ont assigné les époux Caimi aux fins de voir prononcer la nullité, pour dol, de la cession du fonds ; que, pour s'opposer à cette demande, les vendeurs ont fait valoir qu'ils avaient reçu une lettre du CEPME, en date du 13 janvier 1986, par laquelle cet organisme leur faisait connaître qu'il ne s'opposerait pas à la cession du fonds, et ont invoqué le fait que les consorts Dardir ne les avaient pas appelés dans la procédure engagée à leur encontre par la société Valsorel ;
qu'ils ont appelé en garantie Mme Mariage, rédactrice de l'acte de cession ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Caimi et les héritiers de M. Vittorio Caimi (les consorts Caimi) reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des consorts Dardir, alors, selon le pourvoi, qu'en ne disant pas en quoi la décision prononçant la nullité du bail consenti à ces derniers n'aurait pas été modifiée si les époux Caimi avaient été appelés par eux à l'instance et en ne précisant pas non plus pourquoi l'article 1640 du Code civil ne serait pas applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de ce texte ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, relatif à l'inopposabilité aux consorts Dardir de la lettre du CEPME, la cour d'appel a fait ressortir que les époux Caimi n'apportaient pas la preuve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande de la société Valsorel ;
qu'elle a pu en déduire que l'article 1640 du Code civil était inapplicable en la cause, justifiant ainsi légalement sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts Caimi reprochent encore à l'arrêt de les avoir déboutés de leur appel en garantie contre la rédactrice de l'acte de cession, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si Mme Mariage, en tant que professionnelle, avaient accompli toutes les diligences qui s'imposaient à elle, dès lors qu'elle était informée de l'existence d'un nantissement grevant le fonds de commerce, notamment en se renseignant sur la situation juridique exacte du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le professionnel rédacteur d'un acte ayant l'obligation de s'assurer que sont réunies les conditions pour donner à cet acte toute son efficacité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'éviction des consorts Dardir a été consécutive à la saisie immobilière du local dans lequel était exploité le fonds litigieux et non au nantissement dont celui-ci était grevé ; que la critique développée par la première branche du moyen est dès lors inopérante ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les époux Caimi n'apportaient pas la preuve d'avoir informé Mme Mariage de la saisie immobilière pratiquée à leur encontre, la cour d'appel a fait ressortir qu'ils étaient irrecevables à reprocher à cette dernière de ne pas s'être assurée de l'absence d'une telle procédure avant de rédiger l'acte de cession du fonds ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Caimi, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique