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Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-18.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.782

Date de décision :

10 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que le juge, saisi de l'instance au fond, n'a pas l'obligation de statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire ; que la cour d'appel a pu renvoyer de ce chef les parties à se pourvoir devant le juge de l'exécution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alfa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alfa ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBREMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Alfa PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et en conséquence d'AVOIR constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail se sont trouvées réunies par suite de la sommation délivrée le 20 septembre 2004, constaté que le bail du 6 décembre 1996 était résolu sauf à préciser que cette résolution est survenue à la date du 21 octobre 2004, constaté que la société ALFA était occupante sans droit ni titre, ordonné son expulsion comme celles de tous occupants de son chef, dit que les biens mobiliers trouvés dans les lieux pourront être séquestrés, renvoyé M. X... à la compétence du juge de l'exécution s'agissant de la saisie conservatoire, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement d'une indemnité d'éviction, fixé au douzième du loyer annuel majoré des charges le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation pour la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2006, fixé la somme mensuelle de 2 500 euros majorée des charges l'indemnité d'occupation due par la société ALFA à partir du 1er octobre 2006, et condamné la société ALFA à payer à M. X... une somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE considérant qu'aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que la société ALFA expose que par suite d'une erreur matérielle, elle n'a pas pu régulariser des conclusions répondant au moyen d'irrecevabilité que lui oppose M. X... à sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction ; que M. X... avait soulevé le moyen de l'irrecevabilité de la demande en paiement d'une indemnité d'éviction, par des conclusions signifiées le 18 mars 2008 ; que la date de prononcé de l'ordonnance de clôture qui avait été reportée une première fois au 20 mars 2008 l'a été une seconde au 3 avril suivant ; que par ce report la société ALFA disposait d'un délai suffisant pour répondre au moyen soulevé ; que la seule circonstance qu'elle ne l'a pas fait, en raison alléguée d'une erreur matérielle, ne constitue pas une cause grave au sens de l'article 784 du Code de procédure civile de nature à justifier que soit révoquée l'ordonnance de clôture ; ALORS QUE l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'à l'appui de sa demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 3 avril 2008, la société ALFA faisait valoir qu'une erreur matérielle ne lui avait pas permis de régulariser ses conclusions en réponse avant la date de clôture ; qu'en rejetant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sans analyser en quoi consistait l'erreur matérielle invoquée ni exposer en quoi elle ne pouvait caractériser une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société ALFA de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la société générale le 30 septembre 2003 et de l'AVOIR débouté de sa demande indemnitaire à raison de la saisie conservatoire ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE s'agissant de la saisie conservatoire qui a été pratiquée, M. X... est renvoyé à la mise en oeuvre par ses propres soins des dispositions de l'article 76 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991, rappel étant au surplus fait que le juge de l'exécution est seul compétent pour connaître de l'application de cette loi ; qu'il convient de débouter la société ALFA de sa demande en réparation du préjudice subi à raison de la saisie conservatoire ; ALORS QUE la juridiction saisie de l'instance au fond est compétente pour confirmer la mesure conservatoire ou en ordonner la mainlevée ; qu'en l'espèce, la société ALFA sollicitait la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par M. X... au vu du bail commercial notarié ; qu'en affirmant en l'espèce, que le juge de l'exécution était seul compétent pour connaître de la loi du 9 juillet 1991, quand saisie de l'instance au fond, elle était parfaitement compétente pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par M. X... et statuer sur ses conséquences indemnitaires, la cour d'appel a violé l'article 217 du décret du 31 juillet 1992, et les articles 72 et 73 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail se sont trouvées réunies par suite de la sommation délivrée le 20 septembre 2004, constaté que le bail du 6 décembre 1996 était résolu sauf à préciser que cette résolution est survenue à la date du 21 octobre 2004, constaté que la société ALFA était occupante sans droit ni titre, ordonné son expulsion comme celles de tous occupants de son chef, dit que les biens mobiliers trouvés dans les lieux pourront être séquestrés, renvoyé M. X... à la compétence du juge de l'exécution s'agissant de la saisie conservatoire, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement d'une indemnité d'éviction, fixé au douzième du loyer annuel majoré des charges le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation pour la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2006, fixé la somme mensuelle de 2 500 euros majorée des charges l'indemnité d'occupation due par la société ALFA à partir du 1er octobre 2006, et condamné la société ALFA à payer à M. X... une somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la sommation du 20 septembre 2004 ; que par cet acte extrajudiciaire, monsieur X... demandait à la société ALFA, sa locataire, de justifier d'une assurance, de supprimer les travaux et notamment les percements effectués sur le mur arrière, la tôle obstruant la sortie de secours, l'appareil de climatisation et sa tuyauterie, de cesser les empiétements dans la cour en remettant les arbres coupés ainsi que de cesser d'occuper les chambres de l'hôtel qui ne fait pas partie de la location ; que la société ALFA expose, sans être contredite, qu'elle avait adressé, le 13 mai 2004, au mandataire du bailleur une attestation d'assurance qui est produite aux débats ; qu'il suit de là que ce grief visé par la sommation est inopérant ; que les 18 juillet 2003 et 31 août 2004, maître Y..., huissier de justice à Antony, a dressé deux constats qui révèlent que la cour, qui ne fait pas partie de la location, était totalement occupée par des cageots, des cagettes de bouteilles, un meuble, des poubelles, une étagère garnie d'instruments de cuisine, de divers bidons, d'une table de ping-pong, de divers matériaux, d'une porte fenêtre, d'une table, d'une baignoire, de palettes de bois, de pneus, des poubelles, de trois escabeaux et d'une échelle en bois ; que l'huissier a relevé que deux bouleaux avaient été coupés à un mètre vingt du sol et que les troncs, branches et feuillages étaient entreposés sur le sol ; qu'il a noté la présence d'un chien, lors de sa visite de 2003 et de trois gros chiens en 2004 ; que ces constats et les photographies annexées montrent que la porte d'accès arrière de l'hôtel sur la cour avait été obstruée par une tôle métallique vissée dans le cadre, qu'un appareil de climatisation avait été posé sur le mur du bâtiment, au dessus de la porte de secours de l'hôtel, qu'un trou avait été percé dans le mur pour le passage de la tuyauterie, qu'un extracteur de fumée et un appareil d'aération avaient été fixés au mur, sous les fenêtres de l'hôtel, qu'une cheminée d'aération avait été posée en toiture, au-dessus des cuisines du restaurant ; que l'huissier a relevé, en 2003, que les toilettes du restaurant communiquaient avec le hall de l'hôtel par une porte qui n'était pas fermée et qu'au rez-de-chaussée de l'hôtel, dans une pièce, étaient stockés deux tables, une armoire et une vingtaine de chaises et tabourets ; que la société ALFA ne discute pas la pose d'une tôle métallique en l'expliquant par une obligation de sécuriser les accès à son local commercial ; que, contrairement à ses affirmations, un troisième constat dressé le 19 avril 2005 montre que ce manquement persistait ; que la société ALFA ne discute pas la pose d'un appareil de climatisation et se borne à en souligner la relative ancienneté et à affirmer, sans en justifier, avoir reçu l'accord du bailleur ; qu'elle soutient avoir satisfait à l'injonction de cesser d'occuper la cour en se prévalant d'un constat qu'elle a fait établir le 27 septembre 2004 ; que cet acte et les photographies qui y sont annexées montrent que la cour avait été débarrassée, mais que des poubelles y étaient encore entreposées ; que la prétendue cessation de l'occupation de la cour se trouve explicitement contredite par le constat du 19 avril 2005 qui montre la présence d'une soixantaine de caisses avec des bouteilles vides, diverses bassines, faitouts, plats posés sur les étagères ; que l'huissier a relevé qu'un employé du restaurant était occupé, dans la cour, à dégraisser à l'aide d'un " karcher " des grilles encrassées de graisses ; que la société ALFA discute la durée de la présence de chiens dans la cour, mais explique cependant que les trois bêtes, dont la présence a été constatée au mois d'août 2004, ont été données à des proches en 2005, confirmant ainsi explicitement que cette réalité a durée bien au-delà du délai d'un mois de la sommation du 20 septembre 2004 ; que le procès-verbal de constat du 27 septembre 2004, produit par la société ALFA, établit que monsieur Z..., gérant, a effectivement procédé à la coupe des arbres en expliquant que le feuillage débordait sur la toiture de la cuisine qu'elle menaçait ; que, contrairement à ce que soutient la société ALFA, couper les troncs de deux bouleaux à 1, 20 mètre du sol, ne constitue pas un élagage mais une destruction ; que le " traitement " ne permettait pas la repousse naturelle des branches ; que le constat de 2005 ne montre aucun redémarrage de ces deux troncs ; qu'aucun élément postérieur ne confirme cette thèse ; que les différents constats produits aux débats montrent que l'accès entre le restaurant et l'hôtel, pourtant inexploité, était libre, que le compteur électrique de l'hôtel tournait, que des chambres étaient occupées dans les étages, qu'un lit était effectivement, au moment d'une des visites, occupé par un membre du personnel du restaurant ; que la société ALFA soutient que l'occupation des chambres de l'hôtel attenant ne constituerait pas une violation du bail dès lors que ces locaux n'en font pas partie ; Mais considérant que l'occupation par le titulaire d'un bail commercial, de locaux contigus ou attenants qui n'en font pas partie constitue un abus de jouissance prohibée par les dispositions de l'article 1728 du code civil ; que les modifications notables apportées à la consistance des lieux, l'installation d'appareils, le percements de murs et de toitures, l'annexion d'une cour et de certaines pièces de l'hôtel voisin, la destruction d'arbres, constituent des infractions graves aux clauses et conditions du bail auquel la société ALFA n'a pas remédié dans le délai d'un mois de la sommation du 20 septembre 2004 et qui justifient que soit constatée l'acquisition, à la date du 21 octobre 2004, de la clause résolutoire insérée au bail du 06 décembre 1996 ; Que doit en conséquence recevoir confirmation le jugement de ce chef ; considérant qu'en raison de la résolution du bail par l'effet de la clause résolutoire à la date du 21 octobre 2004, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en paiement d'une indemnité d'éviction consécutive au refus de renouvellement du bail, signifié le 30 novembre 2005 ; que monsieur X... sollicite la confirmation du jugement en sa disposition fixant une indemnité d'occupation mensuelle de 3. 000 euros à compter du 1er octobre 2006 qui était la date sollicitée par le bailleur dans ses derrières écritures ; que le bail ayant été résilié par l'effet de la clause résolutoire à la date du 21 octobre 2004, et le loyer étant exigible par trimestre civil et d'avance, l'indemnité d'occupation due par la société ALFA est exigible à compter du 1er janvier 2005 ; qu'en l'absence de toute prétention du propriétaire des murs à cet égard avant la date du 1er octobre 2006, il convient de la fixer, jusqu'à cette date, à un montant mensuel égal à un douzième du loyer annuel du bail résilié plus les charges ; qu'à partir du 1er octobre 2006, il convient de la fixer à une somme mensuelle de 2. 500 euros plus les charges jusqu'à la complète libération des lieux ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE au sujet des retards dans Je règlement des loyers, le bail stipule que les loyers sont payables trimestriellement et d'avance, le 1er trimestre de l'année civile ; qu'or il résulte des documents produits par la société ALFA elle-même qu'elle a, jusqu'à la fin de l'année 2003, payé les loyers mensuellement et à date variable (pouvant aller jusqu'au 15 du mois : ainsi le 15 juillet 2003) ; et en 2004, le paiement du terme du 1er trimestre est intervenu le 5 janvier, celui du 2ème trimestre le 19 avril, celui du 3èmc trimestre le 31 juillet, et celui du 4ème trimestre le 31 octobre ; qu'indiscutablement, en s'acquittant quand bon lui semble des loyers qu'elle doit, la société ALFA viole l'obligation contractuelle de payer les loyers trimestriellement et d'avance le 1CT de chaque trimestre ; qu'au sujet des autres infractions au contrat de bail qu'il est établi par les constats d'huissier de justice que bien qu'elle ait renoncé à la location du jardin, la société ALFA l'occupe : elle y nettoie des instruments de cuisine, y entrepose divers matériels, et a même procédé à l'abattage de deux arbres ; qu'elle n'a pas ôté les souches restantes des arbres ainsi abattus ; après avoir fait constater qu'elle avait libéré le jardin de toute occupation, elle s'y est réinstallée en cours de procédure ainsi qu'un huissier de justice l'a constaté ; qu'en outre, et malgré qu'elle en ait, elle occupe sans aucun droit la cave de l'hôtel attenant et s'est emparée des chambres pour y loger son personnel ; qu'elle a posé sur la porte d'accès un verrou empêchant M. X... de pénétrer dans son jardin ; que ces multiples et graves manquements justifient que soit acquise la clause résolutoire en exécution de la sommation du 20 septembre 2004, la société ALFA ne justifiant pas avoir dans le délai d'un mois mis fin à ses agissements contraires au bail ; qu'en conséquence, l'expulsion de la société ALFA, devenue occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2006, est ordonnée ; que cette société est condamnée, solidairement avec les époux A... en leur qualité de cautions solidaires, à payer à M. X..., outre la somme de 3 628, 62 au titre des arriérés de loyers et de remboursement du prêt par différé de loyers, une indemnité mensuelle d'occupation de 3 000 à compter du 1er octobre 2006 (date sollicitée par M. X... dans ses dernières écritures) ; que s'agissant de la saisie conservatoire qui a été pratiquée, M. X... est renvoyé à la mise en oeuvre par ses propres soins des dispositions de l'article 76 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991, rappel étant au surplus fait que le juge de l'exécution est seul compétent pour connaître de l'application de cette loi. 1. ALORS QUE toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; qu'en l'espèce, le commandement en date du 20 septembre 2004 ne visait ni le retard de paiement des loyers, ni l'occupation de la cave ; qu'en retenant néanmoins ces éléments pour déclarer acquise la clause résolutoire insérée dans le bail, en l'absence de tout commandement demeuré infructueux à cet égard, la cour d'appel a violé l'article L 145-41 du Code de commerce ; 2. ALORS QUE lorsque le locataire s'est conformé à la mise en demeure dans le délai imparti, la résiliation ne peut être prononcée en raison d'une réitération du même manquement sans que celle-ci ait fait l'objet d'un nouveau commandement visant la clause résolutoire ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que le procès verbal de constat établi le 27 septembre 2004 – soit 7 jours après le commandement du 20 septembre 2004- établissait que la cour avait été débarrassée ; qu'en retenant pour prononcer l'acquisition de la clause résolutoire du bail, qu'il résultait d'un constat du 19 avril 2005 que la cour était à nouveau occupée d'une soixantaine de caisses de bouteilles vides, diverses bassines, faitouts, plats posés sur les étagères, sans relever qu'un nouveau commandement visant la clause résolutoire avait été adressé après le 27 septembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 145-41 du Code de commerce ; 3. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société ALFA soutenait en ses conclusions que la « présence de chiens dans le jardin n'était attestée que par un constat réalisé sur une journée, 14 mois avant la délivrance de la sommation du 20 septembre 2004. Il n'est donc encore aucunement établi que ce prétendu manquement aux dispositions du bail existait au jour du commandement et aurait persisté plus d'un mois après sa délivrance. En outre, la présence de trois chiens à proximité des cuisines nuirait considérablement à l'activité de la concluante dont il convient de rappeler qu'elle exploite un restaurant. D'ailleurs, la famille du gérant a fait don de ses chiens – au demeurant d'une gentille extrême à des proches-fin 2005 » (cf. conclusions p. 16) ; qu'en affirmant que ce faisant la société ALFA aurait ainsi confirmé « explicitement que cette réalité (la présence des chiens dans la cour) a duré bien au-delà du délai d'un mois de la sommation du 20 septembre 2004 » quand elle avait au contraire vigoureusement contesté ce fait la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société ALFA en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. 4. ALORS QUE la clause résolutoire ne peut recevoir application que pour l'inexécution d'une obligation inscrite au contrat ; qu'en l'espèce, nulle clause du bail ne faisait interdiction à la société ALFA d'occuper les chambres d'hôtel attenantes aux locaux, lesquelles n'avaient pas été données en location ; qu'en affirmant néanmoins, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire que l'occupation par le titulaire des locaux contigus ou attenants qui n'en font pas partie constitue un abus de jouissance prohibée par les dispositions de l'article 1728 du Code civil, la cour d'appel a violé l'article L 145-41 du Code de commerce ; 5. ALORS QUE la clause résolutoire ne peut recevoir application que pour l'inexécution d'une obligation inscrite au contrat et doit être mise en.. uvre sans mauvaise foi de la part du bailleur ; qu'en l'espèce, la société ALFA soutenait que nulle clause du bail ne lui faisait interdiction de couper les arbres de la cour et invoquait de surcroît la mauvaise foi du bailleur dans sa mise en oeuvre en soutenant que la coupe des arbres de la cour avait été rendue « nécessaire par leur dangerosité, en raison des importantes fuites occasionnées et de l'inaction de M. X... » (cf. conclusions p. 16) ; qu'en déclarant acquise la clause résolutoire au vu de la coupe des arbres à laquelle la société ALFA avait procédé, sans relever l'existence d'une clause du bail interdisant cette coupe, ni rechercher si elle n'avait pas été rendue nécessaire par le comportement fautif du bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 145-41 du Code de commerce et 1134 du Code civil ; 6. ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société ALFA soutenait que la pose d'un volet en aluminium justifiée pour sécuriser les accès secondaires du restaurant, était conforme aux stipulations du bail selon lesquelles le preneur s'était engagé « à exécuter toutes les réparations et travaux de quelque nature qu'ils soient qui sont ou deviendront nécessaires pendant tout le cours des présentes à leur installation dépendances, au fur et à mesure de leur nécessité » (cf. conclusions p. 14) ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, et de rechercher si la pose du volet métallique ne relevait pas de travaux autorisés par le bail, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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