Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2023
N° 2023/231
Rôle N° RG 19/05002 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAQW
Société PHF
C/
[F] [N]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
AGS CGEA DE [Localité 11]
SCP [V] [X] & A.LAGEAT
Société COLONY CAPITAL SSP
Société SC FINANCIERE VIP HDR
SCP BTSG²
SCP GILLIBERT & ASSOCIES
SELARL AJA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Alexandra BOISRAME
PG
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue par le Tribunal de Commerce de Marseille en date du 21 Février 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018J00021.
APPELANTE
SOCIETE PHF
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, sis [Adresse 10]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Samantha CHANTARD, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Samantha CHANTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [F] [N]
Agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la Société FINANCIERE VIP HDR, demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame LA PROCUREURE GENERALE,
demeurant COUR D'APPEL - 20. [Adresse 12]
AGS CGEA DE [Localité 11]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
SCP [V] [X] & A.LAGEAT
Prise en la personne de Maître [V] [X] agissant en sa qualité de co-mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la STE FINANCIERE VIP HDR, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SOCIETE COLONY CAPITAL SSP
Société de droit Américain, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] et ayant élu domicile chez son avocat français
demeurant au Cabinet NOVA PARTNERS - [Adresse 8]
défaillante
SC FINANCIERE VIP HDR
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audi siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
SCP BTSG²
Prise en la personne de Maître [R] [K] agissant en sa qualité de co-mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la STE FINANCIERE VIP HDR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCP GILLIBERT & ASSOCIES
Prise en la personne de Me [F] [I], agissant en sa qualité de co-administrateur judiciaire de la Société FINANCIERE VIP HDR, désignée à ces fonctions par jugement du Trib unal de Commerce de Marseille du 10 Janvier 2018 dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
SELARL AJA
Prise en la personne de Me [M] [E], agissant en sa qualité de co-administrateur judiciaire de la Société FINANCIERE VIP HDR désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 10 Janvier 2018 dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 19 juillet 2013, la société PHF a souscrit un investissement auprès de la société FINANCIERE VIP HDR pour un montant de 500 000 euros de décomposant ainsi qu'il suit :
-300 000 euros en capital,
-200 000 euros en compte courant.
Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société FINANCIERE VIP HDR et désigné:
-en qualité de mandataires judiciaires :
-la SCP BTSG2, représentée par M. [R] [K],
-la SCP [X] & LAGEAT, représentée par M. [V] [X],
-en qualité d'administrateurs judiciaires :
-la SELARL AJA, représentée M. [M] [E],
-la SCP [I] & ASSOCIES, représentée par M. [F] [I].
M. [F] [N] a été désigné liquidateur amiable de la société FINANCIERE VIP HDR.
Le 12 mars 2018, la société PHF a déclaré une créance de 30 000 euros au passif de la société FINANCIERE VIP HDR au titre du solde de son compte courant.
Selon avis du 21 février 2019, la société PHF a été informée que sa créance avait été inscrite au passif de la société FINANCIERE VIP HDR à hauteur de la somme de 9 333, 18 euros à titre chirographaire sur proposition des mandataires judiciaires.
La société PHF a fait appel de cette décision le 27 mars 2019.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 11 décembre 2019, elle demande à la cour de:
-infirmer l'ordonnance frappée d'appel,
-admettre sa créance au passif chirographaire de la société FINANCIERE VIP HDR à hauteur de la somme de 30 000 euros,
-condamner solidairement les intimés aux entiers dépens et à lui payer 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, notifiées au RPVA le 11 septembre 2019, la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [K], et la SCP [X] & LAGEAT, prise en la personne de M. [X],ès qualités de mandataires judiciaires de la société FINANCIERE VIP HDR, demandent à la cour de :
-réformer l'ordonnance frappée d'appel en ce qu'elle a admis la créance de la société PHF à hauteur de 9 333, 18 euros,
-admettre la créance de la société PHF au passif chirographaire de la société FINANCIERE VIP HDR pour un montant de 30 000 euros,
-débouter la société PHF du surplus de ses demandes,
-condamner la société PHF aux dépens.
La société FINANCIERE VIP HDR, la SELARL AJA, représentée par M. [E], ès qualités d'administrateur judiciaire, la SCP [I] & ASSOCIES, représentée par M. [I], ès qualités d'administrateur judiciaire et M. [N] ès qualités de liquidateur amiable, cités le 11 juin 2019 en l'étude d'huissier, à personne habilitée et à domicile, n'ont pas constitué avocat.
L'AGS CGEA de [Localité 11] et la société COLONY CAPITAL LLP, également citées le 11 juin 2019 à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 6 février 2023, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 3 mai 2023.
La procédure a été clôturée le 6 avril 2023 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)L'appelante rappelle qu'elle a déclaré sa créance à hauteur de 30 000 euros et reproche au juge commissaire de l'avoir inscrite pour la somme proposée par les mandataires judiciaires sans que ces derniers ne l'aient informée d'une contestation de créance.
A défaut de contestation sur les faits, il est acquis aux débats qu'au 9 août 2017 le relevé du compte courant de la société PHF faisait apparaître un solde en sa faveur de 30 000 euros et que postérieurement aucun versement n'a été effectué par la société FINANCIERE VIP HDR.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision frappée d'appel et d'admettre la créance de la société PHF au passif de la société FINANCIERE VIP HDR à hauteur de la somme de 30 000 euros.
La SCP BTSG² et la SCP [X] ET LAGEAT ès qualités de mandataires judiciaires acquiescent d'ailleurs à solution.
2)Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société FINANCIERE VIP HDR, de la SELARL AJA, de la SCP [I] & ASSOCIES et de M. [N] ès qualités et seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société FINANCIERE VIP HDR.
Aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société PHF.
Elle sera déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
Infirme la décision frappée d'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Admet au passif de la société FINANCIERE VIP HDR la créance de la société PHF pour le montant de 30 000 euros à titre chirographaire correspondant à son compte courant ;
Déboute la société PHF de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société FINANCIERE VIP HDR, de la SELARL AJA, de la SCP [I] & ASSOCIES et de M. [N] ès qualités et ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société FINANCIERE VIP HDR.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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