Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/02057 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 31 Juillet 2023 du Tribunal paritaire des baux ruraux de CAEN
RG n° 5121000017
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [F] [U] [D] [X]
née le 03 Août 1944 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [K] [R] [C] [A] [Z]
né le 12 Décembre 1958 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL BAUGAS-CRAYE, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 23 mai 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 12 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Suivant acte authentique du 5 juillet 1995, Mme [J] [N] [Y] et Mme [F] [X] ont consenti à M. [K] [Z] un bail rural à long terme à effet du 24 juin 1995, portant sur une ferme comprenant des bâtiments d'exploitation, une cour et des parcelles de terre, pour une contenance totale de 101 ha 62a 34ca, sise lieudit [Adresse 5], commune de [Localité 2].
Mme [J] [N] [Y] est décédée le 12 juin 1997.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2021, Mme [X] a fait délivrer à M. [Z] une mise en demeure de régler la somme de 6.674,56 euros au titre des fermages demeurés non payés, correspondant aux deux premiers trimestres de l'année 2021, outre des frais de relance.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par requête enregistrée le 9 août 2021, Mme [X] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Caen aux fins de voir condamner M. [Z] au paiement des fermages dus.
A l'audience de conciliation en date du 15 novembre 2021, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord et le dossier enregistré sous le n° RG 51-21-17 a été renvoyé à l'audience de jugement du 17 janvier 2022.
Par nouvelle requête enregistrée le 22 novembre 2021, Mme [I] Montviel a saisi de nouveau saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Caen aux fins de voir ordonner la résiliation du bail conclu avec M. [K] [Z] et de voir condamner le preneur à lui régler les fermages impayés.
A l'audience de conciliation en date du 21 mars 2022, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord et le dossier enregistré sous le n° RG 51-21-25 a été renvoyé à l'audience de jugement 16 mai 2022.
A l'audience du 16 mai 2022, les dossiers enregistrés sous les n°s RG 51-21-17 et 51-21-25 ont été joints.
Par jugement du 31 juillet 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Caen a :
- débouté Mme [F] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [F] [X] à payer à M. [K] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [F] [X] aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées.
Par déclaration du 30 août 2023 adressée au greffe de la cour, Mme [F] [X] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 22 mai 2024 et oralement soutenues à l'audience, Mme [F] [X] demande à la cour de :
- La déclarer recevable et fondée en ses demandes,
- Débouter M. [Z] de ses demandes fins et conclusions,
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence, statuant à nouveau,
- Juger valable et fondée la saisie conservatoire de créances opérée selon acte d'huissier en date du 21 juillet 2021 et condamner M. [Z] à l'ensemble des frais afférents à cette procédure de saisie,
- Ordonner la résiliation de la convention de bail liant les parties et l'expulsion de M. [K] [Z] de tous biens et occupants de son chef dans le mois de la notification de l'arrêt à intervenir,
- Ordonner le concours de la force publique,
- Juger qu'à défaut de libération des parcelles et bâtiments objet du bail passé un mois par suite de la notification du jugement à intervenir, M. [Z] sera redevable d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, durant une période de 6 mois, par suite de quoi il pourra à nouveau par tous moyens être fait droit,
- Condamner M. [Z] au paiement d'une indemnité de 4.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions déposées le 23 mai 2024 et oralement soutenues à l'audience, M. [K] [Z] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris,
- Débouter Mme [F] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens,
Subsidiairement,
- Accorder un délai à M. [K] [Z] pour lui permettre de procéder aux récoltes des cultures implantées sur les parcelles données à bail, soit au plus tard le 31 décembre 2024,
Y ajoutant,
- Condamner Mme [F] [X] à verser à M. [K] [Z] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Selon l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, cette mise en demeure devant, à peine de nullité, rappeler les termes de cette disposition.
Ce motif ne peut être invoqué en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
Une seule mise en demeure suffit dès lors qu'elle vise deux termes de fermages impayés.
Les motifs de la résiliation doivent être appréciés à la date de la demande en justice.
Par ailleurs, le renouvellement du bail, en ce qu'il entraîne la formation d'un nouveau bail, prive la bailleresse de la possibilité d'en demander la résiliation pour un défaut de paiement des fermages dus au titre du bail expiré.
En l'espèce, le premier juge a exactement constaté que les deux défauts de paiement des fermage étaient antérieurs au renouvellement du bail intervenu le 24 septembre 2021 et que la requête en résiliation avait été déposée postérieurement à cette date, que si le paiement des fermages avait été régularisé après l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en demeure et la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, aucun nouveau défaut de paiement n'avait été relevé au titre du bail renouvelé et qu'au surplus, la bailleresse avait fait diligenter une saisie conservatoire dès le 21 juillet 2021, qui couvrait le montant de l'arriéré échu et qui, bien que dépourvue d'effet attributif, avait permis le blocage de la somme saisie au profit de Mme [X] dans l'attente de l'obtention d'un titre exécutoire.
Il en a pertinemment déduit que la bailleresse n'était pas fondée à poursuivre la résiliation du bail au titre des fermages impayés afférents au bail antérieur sur le fondement de l'article L 411-31,I du code rural et de la pêche maritime.
Le fait que le bail s'est renouvelé aux clauses et conditions du bail précédent et que les manquements antérieurs ont subsisté sous l'empire du nouveau bail n'est pas de nature à remettre en cause cette analyse.
Par conséquent, le jugement est confirmé sur cepoint.
L'appelante reproche encore à M. [Z] de ne pas l'avoir informée de la mise à disposition au profit de l'EARL Les capelles des terres louées.
Cependant, elle ne justifie pas que les conditions de résiliation du bail pour ce motif énoncées aux articles L 411-31 et L 411-37 du code rural, telle que l'existence d'un préjudice causé à la bailleresse, sont réunies en l'espèce.
La demande de résiliation du bail ne peut donc pas davantage prospérer sur ce fondement.
Par ailleurs, le premier juge a estimé à raison que la question de la validité de la saisie conservatoire ne relevait pas du tribunal paritaire des baux ruraux.
Il n'incombe pas non plus à ce tribunal de se prononcer sur les frais afférents à cette procédure de saisie.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées.
Mme [F] [X] succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à M. [K] [Z] la somme complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [F] [X] à payer à M. [K] [Z] la somme complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [F] [X] de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE Mme [F] [X] aux dépens de l'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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