Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04193 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2BI
M. [Y] [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de Brest
Références : 19/00065
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 juin 2018, la société [5] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [Y] [O], salarié en tant qu'ouvrier non qualifié, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 13 juin 2018 ; Heure : 00 heure 00 ;
Lieu de l'accident : [Adresse 6] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : la victime démoulait des bacs alimentaires surgelés ;
Nature de l'accident : pendant qu'il démoulait un bac alimentaire surgelé, un bac serait tombé sur la jambe de la victime ;
Objet dont le contact a blessé la victime : bac surgelé ;
Siège des lésions : tibia droit ;
Nature des lésions : hématome ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 6 heures 15 à 12 heures et de 12 heures 40 à 13 heures 40 ;
Accident connu le 14 juin 2018 à 15 heures 30 par l'employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 14 juin 2018, fait état d'un hématome de la jambe droite avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 15 juin 2018.
Le 10 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, motifs pris de l'impossibilité d'apprécier le caractère professionnel des faits invoqués en l'absence de suite donnée aux différents courriers qui ont été adressés à M. [O].
Contestant cette décision, ce dernier a saisi la commission de recours amiable le 23 octobre 2018, laquelle a confirmé lors de sa séance du 20 décembre 2018 le refus de prise en charge précisant qu'il appartient à l'intéressé de répondre aux courriers adressés par la caisse pour éviter toute décision le privant de droit.
M. [O] a ensuite porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Brest, le 26 février 2019.
Par jugement du 27 mai 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 20 décembre 2018 ;
- débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [O] aux dépens.
Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [O] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 22 mars 2023 à laquelle il a été convoqué.
Par sa représentante à l'audience, la caisse a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 3 octobre 2022 adressée au '[Adresse 2], adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 3 octobre 2022 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [O] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Il appartenait à M. [O] de s'enquérir du sort de l'appel qu'il avait interjeté.
En outre, par ordonnance du 3 octobre 2022, M. [O] a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d'envoi, avant le 30 novembre 2022 à laquelle il n'a pas déféré.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour.
M. [O] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [O] n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [O] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel de M. [Y] [O] n'est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 27 mai 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Brest ;
CONDAMNE M. [Y] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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