Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre sociale
N°
N° RG 23/00188 - N° Portalis DBVO-V-B7H-DCZF
ORDONNANCE DU 16 Novembre 2023
APPELANTE :
Madame [R] [P]
née le 19 Décembre 1969 à [Localité 8] (82)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocate au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAHORS le 30 Janvier 2023
RG : F 22/00069
INTIMÉES :
S.A. GROUPE [Localité 7] représentée par le Président de son Conseil d'administration exerçant également le mandat de Directeur Général, domicilié pour les besoins des présentes audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Elodie DRIGO, avocate au barreau d'AGEN
S.E.L.A.F.A. MJA représentée par Me [O] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 7] INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'ayant pas constituée avocat
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 agissant en la personne de son représentant légal actuellement en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate au barreau d'AGEN
A l'audience tenue le 21.09.2023 par Pascale FOUQUET, Conseiller faisant fonctions de conseiller de la mise en état à la chambre sociale de la cour d'appel d'AGEN, assistée de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, SUR SAISINE D'OFFICE, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Groupe [Localité 7] SA est la société holding du Groupe [Localité 7].
Le Groupe [Localité 7] est une entreprise française ayant pour objet social de concevoir et fabriquer des équipements pour le réseau de distribution Energie et Télecom.
Mme [R] [P] a intégré la manufacture d'appareillages électriques de [Localité 7] (MAEC). Son contrat a été transféré au sein de CISA le 15 mai 2008.
La société [Localité 7] International, filiale du Groupe [Localité 7], a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 décembre 2020 avec poursuite d'activité jusqu'au 15 mars 2021.
Par courrier du 15 février 2021, Me [T], mandataire-liquidateur de la société [Localité 7] International SAS a notifié à Mme [R] [P] la rupture de son contrat de travail pour motif économique.
Mme [R] [P] a adhéré au dispositif CSP.
Suivant requête du 15 juillet 2021, Mme [R] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors en contestation de son licenciement et en fixation de différentes indemnités à fixer au passif de la société [Localité 7] international SAS.
Par jugement du 30 janvier 2023, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour juger et a :
- Jugé que la société Groupe [Localité 7] SA était co-employeur avec la société [Localité 7] International SAS de Mme [R] [P],
- Jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que la société Groupe [Localité 7] SA était débitrice de façon solidaire avec la société [Localité 7] International SAS des créances salariales et indemnitaires dues à Mme [R] [P]
- Dit que le salaire mensuel de référence est de 2 428,20€,
- Condamne la SA Groupe [Localité 7] à payer à Mme [R] [P] les sommes de :
- 336,88 € brut au titre de rappel de salaire pour janvier 2021
- 33,68 € de congés apyés afférents
- 31 566,60 € net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Dit que la demande sur le rappel de congés d'ancienneté acquis n'est pas justifiée
- Dit que la demande au titre de la prime sur objectif sur l 'année 2020 est infondée mais que la preuve du paiement par les AGS n'est pas prouvée
- Dit qu'à défaut de paiement la SA Groupe [Localité 7] devra la régulariser soit la somme de 3264 euros brut
- Dit que la demande d'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due au simple fait que Mme [R] [P] a adhéré au CSP
- Ordonné la remise des bulletins correspondants aux condamnations ci-dessus, à la charge de la SA Groupe [Localité 7],
- Condamné la SA Groupe [Localité 7] à rembourser à l'AGS le montant total des avances qu'elle a effectuées dans les limites du plafond au titre des salaires, indemnité de rupture et autres sommes au profit de Mme [R] [P]
- Ordonné l'exécution de leurs autres demandes,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes
- Condamné la société SA Groupe [Localité 7] à payer à Mme [R] [P] la somme de 2 000€ net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société SA Groupe [Localité 7] aux dépens
La société Groupe [Localité 7] SA a interjeté appel du jugement le 28 février 2023 et Mme [R] [P] partiellement, le 7 mars 2023 en intimant le Groupe [Localité 7] SA, la MJA SELAFA prise en la personne de Me [T] mandataire liquidateur de la société [Localité 7] International SAS et l'AGS CGEA Ile de France Ouest.
Le 13 avril 2023, le greffe de la cour a avisé le conseil de l'appelante d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitués, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, en l'espèce à la SELAFA MJA prise en la personne de
Me [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 7] International SAS.
Sur avis du 7 juin 2023, le conseiller de la mise en état a convoqué les parties pour statuer sur un incident relevé d'office : " en l'absence de signification de la déclaration d'appel par l'appelant à la SELAFA MJA (ès qualités de liquidateur de la SA [Localité 7] International) dans le mois suivant l'avis adressé par le greffe conformément à l'article 902 du code de procédure civile ".
L'affaire a été fixée à l'audience de mise en état du 21 septembre 2023.
Par conclusions reçues au greffe 18 septembre 2023, Mme [R] [P] demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
- Juger que son appel n'est pas caduc,
- Juger que l'instance se poursuit à l'égard tant de la MJA ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 7] International que de la société Groupe [Localité 7] et l'AGS CGEA
A titre subsidiaire ,
- Juger que le litige est divisible
En conséquence,
- Juger que la caducité de la déclaration d'appel ne produit ses effets qu'à l'égard de la SELAFA MJA, représentée par Me [O] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 7] International SAS, sis [Adresse 1],
- Juger que l'instance se poursuit à l'égard des autres intimés, soit :
- Le CGEA AGS d'Ile de France Ouest,
- La SA Groupe [Localité 7]
- Juger,au regard de l'équité, qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens
Elle fait valoir que :
- son appel s'adosse à l'appel incident de la SA Groupe [Localité 7]
- que ses conclusions d'appelante et d'intimée et d'appelante incidente ont été signifiées par RPVA le 2 juin 2023 soit après les conclusions d'intimée et d'appelante n°1 de la société SA Groupe [Localité 7] le 26 mai 2023
- seule la SELAFA MJA n'a pas constitué avocat
- ses demandes sont divisibles :
- sa demande de condamnation solidaire à titre principal des deux sociétés n'écarte pas la responsabilité distincte de la SA Groupe [Localité 7] d'une part et de la SAS groupe [Localité 7] International d'autre part. Dès lors, la caducité de l'appel ne peut entacher la validité de l'appel à l'égard de la SA Groupe [Localité 7] et des AGS.
- elle forme des demandes à titre subsidiaire uniquement contre la seule société Groupe [Localité 7] SA et à titre infiniment subsidiaire, en fixation au passif de la SAS [Localité 7] International dont le mandataire liquidateur est la SELAFA MJA, représentée par
Me [T]
- la demande de déclaration de jugement opposable au CGEA est dissociable des demandes à l'encontre de la liquidation judiciaire dès lors que le CGEA peut présenter une défense autonome
Par conclusions reçues au greffe le 20 septembre 2023, la société Groupe [Localité 7] SA demande au conseiller de la mise en état de :
- Constater que la société Groupe [Localité 7] SA s'en remet à la justice quant à la caducité de la déclaration d'appel de Madame [R] [P]
En tout état de cause :
- Juger qu'en tout état de cause, l'appel interjeté par la société Groupe [Localité 7] SA a été signifiée au liquidateur et est, et demeure, parfaitement valable et recevable ;
- Condamner Madame [R] [P] à verser à la société Groupe [Localité 7] SA la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [R] [P] aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 24 juillet 2023, l'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Ouest demande au conseiller de la mise en état de :
- Lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le RG n°23/00188 vis-à-vis du liquidateur de la société [Localité 7] International,
Si cependant Madame le conseiller de la mise en état devait prononcer la caducité de cette déclaration d'appel,
- Prononcer alors la caducité de cette déclaration d'appel enrôlée sous le RG n°23/00188 vis-à-vis de l'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Ouest en raison de l'indivisibilité entre le salarié, le liquidateur et l'Unedic,
- Rejeter toutes prétentions contraires,
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
L'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que :
" A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. "
Force est de constater qu'au terme du délai légal, la déclaration d'appel n'a pas été effectuée auprès de Me [T] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 7] International SAS.
En conséquence, la caducité de la déclaration d'appel de Mme [R] [P] à l'encontre de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 7] International SAS est encourue.
Mme [R] [P] soutient que ses demandes sont divisibles à l'égard de chacun des intimés notamment à l'encontre de la SELAFA MJA, mandataire liquidateur de la seule société [Localité 7] International SAS et que la demande de déclaration de jugement opposable au CGEA est dissociable des demandes à l'encontre de la liquidation judiciaire dès lors que le CGEA peut présenter une défense autonome.
Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique, objet du procès, intéresse plusieurs personnes de telle manière que l'on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés.
Il résulte de l'article 553 du code de procédure civile que lorsque le litige est indivisible, l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. En cas d'indivisibilité, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un des intimés entraîne la caducité de l'appel dans son ensemble.
La liquidation judiciaire a été prononcée le 15 décembre 2020 à l'encontre de la société [Localité 7] International, pour laquelle le mandataire liquidateur désigné est la SELAFA MJA.
Les deux sociétés font partie du même groupe et sont étroitement liées. La société [Localité 7] international est une filiale de la holding Groupe [Localité 7] SA .
La déclaration d'appel mentionne comme partie intimée la SA Groupe [Localité 7].
S'agissant essentiellement d'une demande de fixation de créances salariales, le litige est indivisible entre le créancier, le représentant du débiteur en procédure collective et l'Unedic délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest.
Le moyen soulevé par Mme [R] [P] est inopérant dès lors que la présence du mandataire liquidateur de l'un des intimés à l'instance est obligatoire afin que la créance du salarié soit ou non définitivement fixée.
En conséquence, il n'existe pas de lien divisible entre les deux sociétés et, au regard du caractère unique et indivisible de l'acte d'appel, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard du mandataire liquidateur entraîne la caducité de l'appel dans son ensemble.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais non répétibles de procédure et de débouter la société Groupe [Localité 7] SA de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance et en dernier ressort,
- PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel de Mme [R] [P],
- CONSTATONS le dessaisissement de la cour,
- DÉBOUTONS la société Groupe [Localité 7] SA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- LAISSONS les dépens de l'instance éteinte à la charge de Mme [R] [P].
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON Pascale FOUQUET
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