Cour de cassation, 02 février 2023. 21-20.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-20.266
Date de décision :
2 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10071 F
Pourvoi n° N 21-20.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023
M. [U] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-20.266 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Groupama Gan vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Paris d'Aumale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [W], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Groupama Gan vie, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Paris d'Aumale, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la société Groupama Gan vie la somme de 1 500 euros et à la société Paris d'Aumale la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Durin-Karsenty, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [W].
M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la déclaration d'appel déposée le 18 avril 2019 était privée de tout effet dévolutif et que, par conséquent, la cour n'était saisie d'aucune demande de sa part ;
1°) Alors que la sanction attachée à la déclaration d'appel formée à compter du 1er septembre 2017 portant comme objet « appel total » ou « appel général », sans viser expressément les chefs du jugement critiqués, est une nullité pour vice de forme, qui ne peut donc être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de justifier d'un grief ; que dans ses conclusions d'appel (p. 4 & 5), M. [W] a fait valoir que « que ce soit pour un appel total ou un appel nullité, seule une nullité et la justification que cela fait grief, peuvent être invoquées » et que la société Paris d'Aumale ne démontrait aucun grief résultant du fait que la déclaration d'appel portait simplement la mention « appel nullité » ; qu'en décidant que cette déclaration d'appel était privée d'effet dévolutif car elle ne mentionnait pas les chefs du jugement critiqué, sans avoir caractérisé un grief causé au défendeur par cette absence de mention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, 562 et 901 4° du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;
2°) Alors qu'en tout état de cause, les restrictions apportées au droit d'accès au juge doivent être proportionnées à l'objectif visé ; que pour juger que la déclaration d'appel était privée de tout effet dévolutif, la cour d'appel a considéré que M. [W] ne sollicitait pas la nullité du jugement mais son infirmation, et que la déclaration d'appel était affectée d'une irrégularité en ce qu'elle ne mentionnait pas les chefs du jugement attaqués ; qu'en statuant ainsi, alors que l'acte d'appel précisait « appel nullité », déférant à la cour l'intégralité des chefs de dispositif, et pouvait être ultérieurement limité par les conclusions d'appel, la cour d'appel a interprété de manière trop stricte l'article 562 du code de procédure civile, privant M. [W] d'un droit d'accès effectif au juge, en violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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