Cour de cassation, 22 novembre 1988. 86-95.993
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-95.993
Date de décision :
22 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucienne, épouse Y... -
contre l'arrêt n° 770 de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre des appels correctionnels, en date du 9 octobre 1986, qui, pour infractions à l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamnée à 7 amendes de 2 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris des articles L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail, de l'arrêté du 5 janvier 1982 du préfet de la Haute-Savoie, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Lucienne Y... à 7 amendes de 2 000 francs chacune ; "aux motifs que l'arrêté préfectoral a bien été pris après consultation préalable de toutes les organisations professionnelles intéressées et, notamment, du syndicat général de l'ameublement "Syncomem" lequel a été le seul à manifester son opposition à la mesure envisagée sans toutefois exercer aucun recours contentieux devant le tribunal administratif ; qu'il est certain que la chambre syndicale du négoce de l'ameublement de Haute-Savoie, qui a sollicité la mesure de fermeture, est représentative de la majorité des établissements concernés, qu'elle est, en Haute-Savoie, le seul organisme ayant un caractère représentatif indiscutable alors que le syndicat général de l'ameublement Syncomem, qui a son siège à Rungis, n'a pas d'implantation locale ; que l'arrêté préfectoral de fermeture, pris après consultation de toutes les organisations patronales et syndicales concernées, alors qu'un seul syndicat faiblement représentatif a manifesté son opposition, a bien reflété l'avis de la majorité des professionnels concernés, que le résultat de cette consultation démontre à l'évidence que les syndicats patronaux et ouvriers intéressés s'étaient mis d'accord pour la fermeture du magasin de meubles le dimanche ; que l'exception d'illégalité soulevée est mal fondée ;
"alors que, d'une part, l'article L. 221-17 du Code du travail suppose qu'un accord entre syndicats d'employeurs et de salariés de la profession intéressée ait été conclu pour qu'un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture le jour du repos soit valablement pris ; que si un accord entre syndicats représentant la majorité de la profession suffit, il est indispensable que tous les syndicats intéressés aient été consultés ; qu'en l'espèce, la demanderesse soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel que l'accord entre les organismes concernés devait être préalable à la saisine du préfet, que le syndicat général de l'ameublement Syncomem n'avait pas donné son accord préalable puisqu'il était opposé à la prise de l'arrêté et qu'ainsi l'arrêté avait été illégalement pris ; "alors d'autre part que la circonstance que les syndicats exercent une action hors du département n'est pas de nature à les exclure de l'accord ou de la consultation ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait écarter de la consultation préalable le syndicat général de l'ameublement Syncomem parce qu'il avait son siège à Rungis ; qu'ainsi, l'arrêté préfectoral pris irrégulièrement était illégal" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que Lucienne X..., épouse Y..., gérante d'un magasin d'ameublement, a été poursuivie pour avoir contrevenu à un arrêté du préfet du département de la Haute-Savoie en date du 5 janvier 1982, prescrivant la fermeture au public, le dimanche, de tous les établissements du département spécialisés dans la vente de meubles, d'articles d'ameublement et de literie ; Attendu que devant les juges du fond, la prévenue a contesté la légalité de l'arrêté préfectoral, lui faisant grief d'avoir entériné un accord syndical sans qu'il fût établi qu'ait été consulté le syndicat national du commerce moderne de l'équipement de la maison, dit SYNCOMEM, et que l'accord conclu exprimât la volonté de la majorité des professionnels concernés ; Attendu que pour écarter cette argumentation reprise au moyen, la cour d'appel énonce qu'il est certain que la chambre syndicale du négoce de l'ameublement de la Haute-Savoie, qui a sollicité la mesure de fermeture, est représentative, dans le département, de la majorité des établissements concernés ; qu'elle ajoute que préalablement à l'arrêté préfectoral, est intervenue une consultation de toutes les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs intéressées, et notamment du syndicat Syncomem, lequel a été le seul a manifester son opposition à la mesure envisagée ; que les juges du second degré observent enfin que l'arrêté du 5 janvier 1982, consécutif à cette consultation, a été pris alors qu'un seul syndicat minoritaire avait manifesté son opposition, et a bien reflété l'avis de la majorité des professionnels en cause ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail, de l'arrêté du 5 janvier 1982 du préfet de la Haute-Savoie, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les établissements Y... ne constituaient pas un magasin à commerces multiples ; "aux motifs qu'il est constant que les établissements Y... ont pour objet social "la vente de meubles et tous travaux d'ébénisterie" ; qu'il y a lieu de relever que les allégations de la prévenue selon lesquelles elle exploiterait un magasin à commerces multiples ne sont assorties d'aucun élément de preuve ; que nulle part au dossier, il est démontré que la société Y... exercerait effectivement une activité distincte de fabrication ou réparation de meubles, la seule inscription au registre du commerce étant à elle seule insuffisante pour établir une telle activité ; qu'en réalité, ce magasin ne constitue pas un magasin à commerces multiples dès lors que la vente de meubles constitue son activité essentielle et que les autres activités, à supposer qu'elles existent, ne sont que secondaires et accessoires et non distinctes ; que l'arrêté préfectoral de fermeture est bien applicable à l'activité de vente de meubles exercée par ladite société ; "alors que, d'une part, les magasins à commerces multiples constituent, au regard de la législation du travail, des entreprises appartenant à une catégorie professionnelle distincte, différente de la catégorie professionnelle à laquelle appartiennent les commerces spécialisés ; que de tels commerces ne sont pas visés par l'article L. 221-17 du Code du travail ; qu'en l'espèce, dès lors que la prévenue avait fait valoir que la société Y... exerçait des activités multiples, il incombait à la prévention d'établir la preuve contraire ; que par suite, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ; "alors d'autre part, et en tout état de cause, qu'en l'absence de tout accord entre les syndicats ouvriers et patronaux relevant de la catégorie des commerces multiples, l'arrêté préfectoral fixant les conditions d'application du repos hebdomadaire dans le commerce d'ameublement était inapplicable au magasin à commerces multiples abritant un rayon d'ameublement" ; Attendu que Lucienne Y... a encore prétendu se justifier en faisant valoir que l'établissement qu'elle exploitait était un magasin à commerces multiples auquel l'arrêté préfectoral du 5 janvier 1982, limité au commerce de meubles, n'était pas applicable ;
Attendu que pour rejeter ce moyen de défense, les juges du second degré énoncent que l'établissement en cause ne constitue pas un magasin à commerces multiples, dès lors qu'il est essentiellement spécialisé dans la vente de meubles et que les autres activités de fabrication et de réparation de meubles invoquées par la prévenue mais dont le caractère effectif n'est pas démontré, ne pourraient être considérées, à les supposer réelles, que comme accessoires par rapport à l'activité principale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'a nullement renversé la charge de la preuve ainsi que le soutient la demanderesse, a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la demanderesse à 7 amendes de 2 000 francs chacune, deux autres arrêts rendus le même jour la condamnant à 3 amendes de 2 000 francs chacune et 12 amendes de 2 000 francs chacune ; "alors que s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel qui a condamné la prévenue à un nombre d'amendes égal au nombre d'infractions sans rechercher le nombre de personnes irrégulièrement employées a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail" ; Attendu que le grief formulé par la demanderesse se trouve sans objet, dès lors qu'il ne résulte nullement des procès-verbaux, base de la poursuite, auxquels se réfère le jugement entrepris confirmé par l'arrêt attaqué sur la culpabilité, que des salariés aient été irrégulièrement employés à la date des infractions déclarées établies par les juges ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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