Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 MARS 2024
N° RG 21/06761 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJNK
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEURS au principal :
Monsieur [Y] [B], de nationalité française, en recherche d’emploi, né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7], demeurant actuellement au [Adresse 5],
représenté par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [M] [F], de nationalité française, en recherche d’emploi, né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8], demeurant actuellement au [Adresse 5],
représenté par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES au principal :
La SOCIETE GENERALE, société anonyme, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Denis LAURENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE (anciennement dénommée BANQUE
FEDERALE MUTUALISTE), BFM, Société Anonyme au capital de 179.505.691,25 €, inscrite au RCS de Paris sous le n° 326 127 784, dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Angélique LAFFINEUR, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 29 Janvier 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 22 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La SA SOCIETE GENERALE et la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sont liées par un partenariat aux termes duquel la SA SOCIETE GENERALE distribue les prêts de la BANQUE FRANCAISE MUTUIALISTE.
Monsieur [Y] [B] et Monsieur [M] [F] ont ouvert différents comptes à la SA SOCIETE GENERALE.
Suivant offres de prêts acceptées le 27 juin 2005, Monsieur [Y] [B] et Monsieur [M] [F] ont souscrit auprès la SA SOCIETE GENERALE deux prêts immobiliers d'un montant total de 225.000 euros remboursables sur 15 ans pour financer l'acquisition de leur résidence principale situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Monsieur [Y] [B] a, par ailleurs, souscrit des prêts à la consommation auprès de la SA SOCIETE GENERALE et de sa filiale SOGEFINANCEMENT :
-un crédit renouvelable RESERVEA suivant offre de prêt acceptée le 26 septembre 2008,
-un crédit renouvelable ALTERNA suivant offre de prêt acceptée le 16 septembre 2011,
-un prêt personnel EXPRESSO d'un montant de 16.000 euros du 8 février 2014.
Monsieur [Y] [B] a souscrit auprès de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE un crédit de 27.000 euros remboursable sur 5 ans suivant offre de prêt acceptée en septembre 2015 et un crédit de 34.000 euros remboursable sur 5 ans suivant offre de prêt acceptée le 19 mai 2017 aux fins de regroupement des crédits à la consommation précités.
La SA SOCIETE GENERALE a procédé à la résiliation des comptes de Monsieur [Y] [B] et Monsieur [M] [F] ouverts dans ses livres moyennant préavis de 60 jours suivant courriers en date du 20 juillet 2020.
Monsieur [Y] [B] et Monsieur [M] [F] ont vendu, le 10 novembre 2020, leur bien immobilier à [Localité 7] au prix de 366.000 euros et ont ainsi soldé les prêts immobiliers.
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Versailles, saisi par Monsieur [Y] [B] et Monsieur [M] [F], a par jugement du 10 novembre 2021, constaté que la suspension des échéances des prêts immobiliers souscrits auprès de la SA SOCIETE GENERALE le 27 juin 2005 était sans objet et débouté Monsieur [Y] [B] de sa demande de suspension de ses obligations au titre du prêt BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE du 19 mai 2017.
Monsieur [Y] [B] et Monsieur [M] [F] reprochant aux banques divers manquements ont fait assigner, par actes d'huissier de justice en date des 1er et 2 décembre 2021, la SA SOCIETE GENERALE et la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins, à titre principal, d'indemnisation à hauteur de 200.000 euros, de déchéance des intérêts et de restitution des sommes indûment remboursées par eux et, à titre subsidiaire, de délais de paiement.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 octobre 2022, la SA SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise en état de :
DIRE Messieurs [B] et [F] irrecevables comme prescrits en tous leurs moyens fins et conclusions relatifs à des actes faits et paiements antérieurs au 2 décembre 2017 et notamment :
• Au titre des prétendus paiements différés irrégulier de carte bleue
• Au titre du regroupement de prêt à la consommation.
• Au titre des octrois de prêt
• Au titre des commissions et frais inscrits sur le compte
DIRE Messieurs [B] et [F] irrecevables dans leur demande de délais au regard de l’autorité de chose jugée du la décision TJ VERSAILLES 10/11/2021,
CONDAMNER Messieurs [B] et [F] solidairement aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 12 octobre 2022, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ( anciennement dénommée BANQUE FEDERALE MUTUALISTE demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 2224 du Code Civil,
JUGER IRRECEVABLES car prescrites les demandes de Monsieur [Y] [B] et Monsieur [M] [F] relatives à des actes antérieurs au 2 décembre 2016 ;
DÉBOUTER Monsieur [Y] [B] et Monsieur [M] [F] de leurs demandes, fins et conclusions prescrites formées à l’encontre de la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [B] et Monsieur [M] [F] au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au profit de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, Monsieur [Y] [B] et Monsieur [M] [F] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 2224 du Code civil,
Débouter les parties adverses de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [B] et Monsieur [M] [F] dans le cadre du présent incident Condamner la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au profit de Monsieur [Y] [B] et Monsieur [M] [F], Condamner les parties adverses aux dépens.
L’incident a été fixé à l’audience du 29 janvier 2024 et mis en délibéré au 22 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
La SA SOCIETE GENERALE invoque l'irrecevabilité à agir de Monsieur [Y] [B] et de Monsieur [M] [F] du fait de la prescription :
-au titre du prétendu non fonctionnement du paiement différé de la carte bleue antérieurement au 2 décembre 2016, le délai de prescription de cinq ans courant à compter des opérations apparaissant sur les relevés de compte,
-au titre du regroupement de prêts à la consommation, le délai de prescription courant à compter de la date d'octroi du contrat de prêt. La banque en déduit que Monsieur [Y] [B] et Monsieur [M] [F] sont irrecevables à invoquer un quelconque grief concernant l'octroi du prêt de septembre 2015,
-au titre des frais et intervention sur le compte joint, Monsieur [Y] [B] et Monsieur [M] [F] ne pouvant remettre en cause les frais prélevés par la banque avant le 2 décembre 2017 puisque la prescription court à compter de la date des relevés de compte.
La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE expose que Monsieur [Y] [B] et Monsieur [M] [F] lui reproche d'avoir manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise garde à l'occasion de l'octroi des prêts de regroupement de crédits des 30 septembre 2015 et 19 mai 2017.
Elle fait valoir que le point de départ de la prescription quinquennale étant la date de conclusion du contrat, les prétentions formées par assignation du 1er décembre 2021 se rapportant au prêt du 30 septembre 2015, au demeurant intégralement soldé en juin 2017, sont prescrites.
Elle ajoute qu'il en est de même s'agissant des prétentions relatives au contrat de prêt consentis par la SA SOCIETE GENERALE en juin 2005 et pour des faits intervenus dans le cadre de ses relations avec les consorts [B] et [F] avant le 2 décembre 2016.
Monsieur [Y] [B] et Monsieur [M] [F] font valoir que les banques ne peuvent invoquer la prescription pour faire obstacle à la recherche de leur responsabilité pour les faits générateurs et les actes qui sont postérieurs au jour où les exposants titulaires du droit à réparation ont connu ou ou aurait dû connaître les faits leur permettant de l'exercer.
***
L'article 110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Suivant l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
En l'espèce, Monsieur [Y] [B] et Monsieur [M] [F] mettent en cause la responsabilité des banques notamment au titre :
1) de dysfonctionnements du débit différé sur les cartes bleues du compte joint du mois d'août 2011 au mois de janvier 2020 et de frais et commissions d'intervention débités sur le compte joint de 2014 à 2019.
Les opérations considérées comme dommageables étant identifiables sur les relevés de compte, le point de départ de la prescription quinquennale se situe à la date de chaque opération. L'acte introductif d'instance ayant été délivré le 2 décembre 2021 à la SA SOCIETE GENERALE auprès de laquelle le compte concerné était ouvert, les opérations antérieures au 2 décembre 2016 sont couvertes par la prescription.
Il doit être relevé qu'au dispositif de ses conclusions, la SA SOCIETE GENERALE retient la date du 2 décembre 2017 et non pas celle du 2 décembre 2016 pour délimiter la période de prescription.
Toutefois dans les motifs de ses écritures, la banque fait état de la date du 2 décembre 2016 s'agissant des dysfonctionnements du débit différé des cartes bancaires allégués. La date du 2 décembre 2017 figurant au dispositif concernant ces opérations relève manifestement d'une erreur matérielle.
Il convient donc de dire que la responsabilité de la SA SOCIETE GENERALE ne peut être recherchée au titre des dysfonctionnements du débit différé des cartes bancaires allégués sur le compte joint antérieurs au 2 décembre 2016 et au titre des frais et commissions d'intervention débités sur le compte joint antérieurement au 2 décembre 2017 du fait de la prescription et de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [B] et Monsieur [M] [F] formulées à ce titre.
2) des prêts de regroupement de crédits à la consommation.
Monsieur [Y] [B] reproche aux banques de lui avoir consenti deux prêts aux fins de regroupement de crédits à la consommation souscrits auprès de la SA SOCIETE GENERALE, le premier en septembre 2015 et le deuxième en mai 2017 au motif que ces deux prêts excédaient le seuil d'endettement de 33% sur la base des fiches de dialogue et que le coût de ces crédits au taux de 5,04% pour le premier et 5,77% pour le deuxième n'étaient pas à son avantage mais à celui de la banque.
Monsieur [Y] [B] ne prétend pas avoir connu d'incident de paiement sur le crédit de septembre 2015 dont il est du reste établi qu'il a été soldé en mai 2017. Il considère en revanche que le réaménagement des crédits à la consommation a été effectué dans des conditions financières défavorables pour lui.
Le seuil d'endettement pour lequel Monsieur [Y] [B] prend pour référence la fiche de dialogue pré-contractuelle et le coût du crédit résultant de l'offre de la banque étant identifiables à l'octroi du crédit, la prescription prend pour point de départ la date de conclusion dudit crédit le 15 septembre 2015, date à laquelle l'offre a été acceptée, dès lors que le préjudice né des manquements reprochés aux banques s'analyse, au regard des griefs exprimés, en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à de meilleures conditions.
Les prétentions formées par assignation délivrée aux établissements bancaires les 1er et 2 décembre 2021 se rapportant à ce prêt du 15 septembre 2015 sont donc prescrites.
Il convient de dire que la responsabilité des banques ne peut être recherchée au titre du contrat de prêt du 15 septembre 2015 du fait de la prescription et de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [B] et Monsieur [M] [F] formulées à ce titre.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de débouté des prétentions prescrites formulée par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, l'irrecevabilité prononcée rendant sans objet cette demande.
Sur l'autorité de chose jugée
La SA SOCIETE GENERALE considère que la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [Y] [B] et Monsieur [M] [F] est irrecevable en ce qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée du jugement du 10 novembre 2021, a priori définitive, qui a débouté Monsieur [Y] [B] de sa demande de suspension de ses obligations au titre du prêt BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE du 19 mai 2017.
Ni la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, ni Monsieur [Y] [B] et Monsieur [M] [F] n'ont conclu sur ce point.
***
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et entre les mêmes parties et formées par elles ou contre elles en la même qualité.
En l'espèce, Monsieur [Y] [B] a saisi le juge des contentieux de la protection d'une demande de suspension de ses obligations au titre du prêt souscrit auprès de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE fondée sur l'article L314-20 du code de la consommation.
Cet article dispose : « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. »
L'article 1343-5 du code civil prévoit la possibilité pour le juge compte tenu de la situation du débiteur de reporter ou d'échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
S'il est renvoyé aux conditions de l'article 1343-5 du code civil relativement aux conditions de la suspension, l'article L314-20 du code de la consommation institue une voie de droit spécifique consistant en la suspension des obligations résultant du crédit et non pas en leur report ou leur échelonnement soumise à un régime juridique distinct, le juge pouvant du reste avoir à statuer sur les modalités de paiement des sommes exigibles au-delà du délai de suspension.
La demande de délais de paiement de Monsieur [Y] [B] et de Monsieur [M] [F] n'ayant pas le même objet, ni le même fondement que celle ayant donné lieu au jugement du juge des contentieux de la protection du 10 novembre 2021 dont le caractère définitif n'est pas contesté, il ne peut leur être opposé l'autorité de chose jugée de ladite décision.
La demande de délais de paiement de Monsieur [Y] [B] et de Monsieur [M] [F] sera déclarée recevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
A ce stade de la procédure, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DIT que la responsabilité de la SA SOCIETE GENERALE ne peut être recherchée au titre des dysfonctionnements du débit différé des cartes bancaires allégués sur le compte joint antérieurs au 2 décembre 2016 et au titre des frais et commissions d'intervention débités sur le compte joint antérieurement au 2 décembre 2017 du fait de la prescription et DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [B] et Monsieur [M] [F] formulées à ce titre,
DIT que la responsabilité de la SA SOCIETE GENERALE et de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne peut être recherchée au titre du contrat de prêt du 15 septembre 2015 du fait de la prescription et DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [B] et Monsieur [M] [F] formulées à ce titre,
DECLARE recevable la demande de délais de paiement de Monsieur [Y] [B] et de Monsieur [M] [F],
RENVOIE la cause et les parties à la mise en état du 17 juin 2024 pour dernières conclusions des parties,
RESERVE les frais irrépétibles et les dépens,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MARS 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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