Texte intégral
ARRET
N°799
[Y]
C/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/00210 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKGP - N° registre 1ère instance : 21/00133
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 31 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Francois-Julien SCHULLER, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Claire MAUGER TARDIF, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
INTIMEE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
*
* *
DECISION
Par courrier du 26 novembre 2018, l'URSSAF Centre-Val de Loire adressait à Madame [Y] un appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie (ci-après CSM) au titre de l'année 2017. Une mise en demeure a été adressée à Madame [Y] le 20 septembre 2019 d'un montant de 22 242 euros au titre de la CSM 2017.
Une contrainte a été adressée à la cotisante le 27 janvier 2021 signifiée le 18 février 2021, d'un montant de 22 242 euros, à la suite de l'absence de versement de la cotisante.
Le 02 mars 2021, Madame [Y] a formé opposition à cette contrainte.
Saisi par Madame [Y], le tribunal judiciaire de Beauvais, par un jugement rendu le 31 Décembre 2021 la décision suivante :
- Déboute Madame [F] [Y] de sa demande d'annulation de la contrainte,
- Déboute Madame [F] [Y] de sa demande de recalcul du montant de la cotisation en tenant compte de l'abattement de 178 230 euros,
- Valide la contrainte émise le 27 Janvier 2021 par l'Urssaf Centre Val de Loire et signifiée le 18 Février 2021, d'un montant de 22 242€
- Condamne Madame [F] [Y] à payer la somme de 22 242€ à l'Urssaf Centre Val de Loire.
- Déboute Madame [F] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamne Madame [F] [Y] aux dépens de l'instance.
Madame [Y] a interjeté appel de cette décision et sollicite l'annulation de ce jugement par déclaration du 15/01/2022.
Par conclusions transmises au greffe par RPVA le 9 mars 2023 auxquelles l'appelant s'en rapporte, Madame [F] [Y] demande à la cour de :
- Constater que le montant de l'abattement de 178 230 n'entre pas dans l'assiette de calcul de la cotisation subsidiaire maladie,
EN CONSEQUENCE,
A titre principal :
-Ordonner à l'URSSAF Centre Val de Loire de recalculer le montant de la cotisation en déduisant de la base l'abattement de 178.230 euros.
A titre subsidiaire.
-Fixer le montant de la cotisation à 7983,20 € sur une base de revenus de 109 597 €
EN CONSEQUENCE,
-Réduire à 7.983,20 € le montant de la CSM à payer par Madame [F] [Y] à l'URSSAF Centre Val de Loire,
-Condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à verser une somme de 2.500 € à Madame [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions transmises au greffe par RPVA le 5 mai 2023 auxquelles l'intimé s'en rapporte, l' URSSAF demande à la cour de :
-Confirmer le jugement de première instance de BEAUVAIS rendu 31 Décembre 2021
-Condamner à titre reconventionnel Madame [Y] [F] à régler à l'Urssaf Centre-Val de Loire la somme de 22 242 € ;
-Condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 70.48 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur le calcul de la contribution subsidiaire maladie au titre de 2017
La contribution subsidiaire maladie (CSM) est calculée selon les informations transmises par l'administration fiscale. A cet égard, la redevabilité de la CSM, ainsi que son mode de calcul, ont été déterminés à partir de la déclaration d'impôt sur les revenus transmis par la cotisante.
La cotisante a été destinataire d'un appel de cotisation car elle remplissait les critères d'assujettissement, conformément aux articles L. 160-1 et L. 380-2 du Code de la Sécurité sociale.
Une circulaire interministérielle n° DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 relative à la cotisation subsidiaire maladie prévue par l'article L3B0 - 2 du code de la sécurité sociale est venue préciser les revenus entrant dans le calcul de l'assiette de cotisations.
L'annexe 2 de la circulaire comporte un tableau énonçant distinctement les éléments à prendre en compte pour le calcul de l'assiette, le cadre déclaratif auquel il convient de se reporter et enfin les éléments déduits du revenu déclaré n'entrant pas dans l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie.
Pour le calcul de l'assiette de Madame [Y], les cases de sa déclaration de revenus 2017 prises en compte sont les suivantes : 2TR, 3VG, 3SG et 4BA, comme cela lui a été confirmé dans le courrier du 25 novembre 2019.
Les éléments communiqués par l'administration fiscale étaient les suivants :
Ligne 3 VG - Montant net après abattement durée détention plus-value imposable 95 971 €
Ligne 2 TR - Intérêts et autres produits de placement à revenu fixe 4€
Ligne 3 SG ' Abattement net durée détention appliqué sur les plus-values 178 230 €
Ligne 4 BA ' revenus fonciers imposables 13 622 €
Madame estime que c'est bien le montant des plus-values après application des abattements spéciaux généraux qui doit être seul retenu dans la base de calcul, à savoir en l'espèce le montant de 95 971 € excluant la somme de 178 230 €.
La circulaire interministérielle DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017, en son annexe 2 précise les revenus entrant dans le calcul de l'assiette de la cotisation et notamment, pour chaque catégorie de revenu les « éléments déduits du revenu déclaré et n'entrant pas dans l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie ».
En ce qui concerne les « plus-values de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et gains assimilés » (cadre 3 dans la déclaration 2042), il est mentionné qu'il s'agit notamment de prendre en compte les montants suivants :
Plus-values de cession case 3VG de la déclaration 2042
Abattement pour une durée de détention de droit commun case 3 SG de la déclaration 2042
En effet, l'article 1.380-2 du CSS précise que les revenus entrant dans l'assiette de la CSM sont définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du CGI.
Or, selon l'article 1417 IV 1° a bis du CGI applicable au litige le montant des revenus s'entend notamment du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, majoré des abattements mentionnés au 1ter soit l'abattement pour durée de détention de droit commun de l'article 150-0Ddu CGI.
Plus précisément, s'agissant des abattements pour durée de détention prévus en cases 3SG, selon la documentation fiscale (brochure pratique des impôts 2017), à la rubrique « abattements pour durée de détention » en page 112, il est précisé que :
« Les gains de cession à titre onéreux ou de rachat d'actions ou de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions ou parts, les compléments de prix, les distributions de plus-values de cession de titres par un OPCVM ou un placement collectif, une SCR ou un FPI et les distributions de fractions d'actifs d'un FCPR bénéficient, sous certains conditions, d'un abattement pour durée de détention proportionnel (abattement de droit commun ou renforcé).
Les abattements pour durée de détention s'appliquent uniquement aux plus-values subsistantes après compensation entre les plus-values et les moins-values de même nature de l'année et ou les moins-values des années antérieures reportables. Pour chaque plus-value restante à l'issue de la compensation, l'abattement pour durée de détention est calculé en fonction de la durée de détention des titres cédés.
Ces abattements s'appliquent uniquement pour le calcul de la plus-value imposable à l'impôt sur le revenu.
Ils ne sont applicables ni pour l'imposition aux prélèvements sociaux, qui restent dus sur le montant total de la plus-value (montant de la plus-value avant abattement), ni pour le calcul du revenu fiscal de référence. »
Par conséquent, les montants figurant en case 3SG (abattement pour durée de détention de droit commun) de la déclaration 2042 doivent être ajoutés au montant figurant en case 3VG pour déterminer l'assiette de calcul de la cotisation subsidiaire maladie.
Ainsi concernant l'assiette de cotisations, le montant des revenus à prendre en compte est de 287 827 € (correspondant à 95 971 + 4 + 178 230 + 0 622)
Madame [Y] n'ayant déclaré aucun revenu lié à une activité professionnelle, la formule appliquée est la suivante :
80/0 x (A - D) soit 80/0 x (287 827-9 807) = 80/0 x 278 173 = 22 242 €
Madame [Y] dans ses conclusions n'apporte pas d'éléments précis permettant de contester ce mode de calcul au regard des dispositions de la circulaire.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions.
Sur l'article 700 et sur les dépens
L'URSSAF Centre-Val de Loire demande la condamnation de Mme [Y] au règlement des frais de significations soit 70.48 euros et ce en application des dispositions de l'article 64 du code de procédure civile.
Mme [Y], qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne Mme [Y] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment