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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-14.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.811

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Flash Transactions, société à responsabilité limitée, ayant siège ... (10e), en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1989 par le tribunal d'instance de Paris 10e, au profit de M. Robert, Olivier X..., demeurant ... à la Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Flash Transactions, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance du 10e arrondissement de Paris, 28 février 1989), que M. X... avait donné à la société Flash Transactions mandat de gérer un appartement dont il est propriétaire ; qu'il a demandé au mandataire de lui verser des sommes reçues du locataire, à titre de loyers, en vertu de la procuration et l'a assigné, à cette fin, en validation d'une saisie-arrêt et en paiement de la somme de 7 670,56 francs ; que le tribunal d'instance a accueilli ces demandes ; Attendu que la société Flash Transactions reproche au tribunal d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, en condamnant le gérant d'immeuble à verser les sommes demandées par le propriétaire-bailleur au titre des loyers et charges dus par le locataire, sans rechercher si ces sommes avaient été effectivement payées par ce dernier et encaissées par le mandataire, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors que, d'autre part, le jugement relève que la somme de 32 770,25 francs correspondait aux loyers et charges encaissés et reversés par elle pour cette période ; qu'en la condamnant néanmoins à payer la somme supplémentaire de 7 670,56 francs qu'elle n'avait pas encaissée dans l'exécution du mandat, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Mais attendu que le jugement énonce que la société Flash Transactions "doit raison" à M. X... de tout ce qu'elle a reçu pour le compte de celui-ci et retient que le montant des loyers qu'elle a perçus sans les reverser à son mandant s'établit, au vu des pièces justificatives produites, à la somme de 7 670,56 francs ; qu'ainsi, le tribunal a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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