Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/625
N° RG 25/00622 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBOP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 mai à 16h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 21 Mai 2025 à 18H18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[V] [C]
né le 26 Août 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 22 mai 2025 à 12 h 10 par mail, par la PREFECTURE DU TARN.
A l'audience publique du 22 mai 2025 à 15h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée, avons entendu:
PREFECTURE DU TARN représenté par F. REBOIS
[V] [C] non comparant n'ayant pu être avisé de la date d'audience,
représenté par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 21 mai 2025 à 18h18, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [V] [C] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par la préfecture du Tarn par courrier reçu au greffe de la cour le 22 mai 2025 à 12h10, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs suivants :
Le comportement de l'intéressé eu égard aux multiples faits commis et au risque de récidive et soustraction constitue un trouble réel, actuel et suffisamment grave à l'ordre public
il ne justifie d'aucune garantie de représentation et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et déclare ne pas vouloir quitter la France
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 22 mai 2025 ;
Entendu les explications orales conseil de l'intéressé, en absence de celui-ci, qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, le fondement de la requête en prolongation de la préfecture et de son appel est la menace que constitue l'intéressé à l'ordre public.
Pour autant il n'a été produit devant le premier juge pas plus qu'en cause d'appel, ni casier judiciaire, ni fiche pénale, ni jugement correctionnel.
La préfecture fait valoir la menace à l'ordre public que constituerait la présence de l'intéressé sans la caractériser se bornant à faire état à de multiples faits commis et au risque de récidive et soustraction, sans apporter un quelconque élément aux faits visés.
Le critère de la menace à l'ordre public n'est donc pas caractérisé.
S'agissant des documents de voyage, là encore la préfecture affirme que les documents de voyage doivent intervenir à bref délais sans en rapporter la preuve alors qu'il le lui incombe.
Le consulat algérien a été saisi le 24 mars 2025, relancé les 18 avril et 20 mai 2025, pour autant même si les diligences ont été faites par la préfecture, l'Algérie n'a pour le moment pas répondu à la demande ; dès lors la préfecture ne démontre pas qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai.
Ni la menace à l'ordre public, ni la délivrance des documents de voyage à bréf délais n'étant démontrés, les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies et ce comme l'a retenu le premier juge
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande au titre de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991
Le conseil de l'intéressé a sollicité la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991.
L'article 37 alinéa 2 dispose « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »
En l'espèce les dépens restant à la charge de l'état, il n'y a pas de condamnation aux dépens et donc pas lieu à application de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfetcure du Tarn à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 21 mai 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Rejettons la demande au titre de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [V] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL A.CAPDEVIELLE.
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