Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00672 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAVZ
O R D O N N A N C E N° 2023 - 680
du 17 Novembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [E] alias [Z] [P] [E]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 9] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio-conférence à la demande de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et assisté de Maître Laetitia BERRY, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 30 mai 2023 de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Y] [E] alias [Z] [P] [E].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 novembre 2023 de Monsieur [Y] [E] alias [Z] [P] [E], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 16 Novembre 2023 à 12h26 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 16 Novembre 2023, par Maître Laetitia BERRY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [E] alias [Z] [P] [E], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16h37.
Vu les télécopies et courriels adressés le 16 Novembre 2023 à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Novembre 2023 à 11 H 20.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 20 a commencé à 11h41.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [E] alias [Z] [P] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [Y] [E], je suis né le 01 Janvier 1998 à [Localité 6] (ALGERIE). Je suis en France depuis 2021. Je n'ai pas de passeport. Je vis au [Adresse 2] à [Localité 1], dans ma famille.
Je travaille dans la menuiserie mais illégalement. Je ne suis pas déclaré parce que j'étais en train d'attendre un jugement à [Localité 8] pour violences contre la police, ils m'ont frappé, et avec un voisin parce que je ne me suis embrouillé avec lui. Ensuite, je me suis retrouvé ici. Retourner en Algérie ' Je vais y retourner normal, pour voir mon père et ma mère, c'est tout.'
L'avocat Me Laetitia BERRY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- au regard des PV d'interpellation et des constatations subséquentes, les faits ayant conduit à son interpellation semblent litigieux. Monsieur nous dit avoir été interpellé à l'extérieur d'une voiture, et non dans une voiture comme indiqué dans les PV. Le propriétaire de la voiture a également indiqué que le véhicule n'avait pas été dégradé et que rien n'avait été volé. M. [Y], arrêté pour vol, aurait dû dégrader le véhicule pour y pénétrer. Rien ne permet donc de prouver qu'il allait commettre un vol et le couteau dont il est fait mention n'apparaît pas dans la procédure avant qu'il soit trouvé sur M. [Y], au moment de la fouille en garde à vue.
- M. [Y] a fait l'objet de violences au moment de son interpellation, les blessures sont constatées par l'OPJ lors de son audition qui lui a proposé de porter plainte. On ne sait pas si une plainte a été déposée, rien au dossier ne permet de le déterminer. L'OPJ qui a commis les violences est clairement identifié dans la procédure mais aucun des 2 OPJ l'ayant vu au cours de la garde à vue ne se sont rendus disponibles pour une confrontation.
- tardiveté de l'avis à parquet : 45 min séparent le placement en garde à vue de l'avis à parquet. Le TJ de Montpellier n'a été averti du placement en rétention qu'à son arrivée au CRA, soit 2 heures après. Les diligences de la préfecture ont également été faites seulement le lendemain.
- absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité. M. [Y] présente des problèmes de mâchoire, il est acté en procédure qu'il s'est frappé la tête contre le mur, ce qui prouve sa vulnérabilité.
Monsieur [Y] [E] alias [Z] [P] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'au moment de l'interpellation, les policiers m'ont seulement croisé. L'un d'eux m'a attrapé directement par le tee-shirt, il m'a fait mettre à genoux et ils m'ont menotté. Ensuite, ils sont allés frapper à toutes les maisons du quartier pour savoir si quelqu'un avait été volé mais tout le monde a dit non. Après, ils ont commis des violences. Je crois qu'ils ont peur parce qu'ils ont commis un truc qu'il fallait pas.
Ils ont très tort la police, c'est tout. J'ai déposé plainte pour les violences policières et j'ai demandé le numéro de l'avocate qui était au commissariat. Elle avait peur de la police, c'était une jeune fille, une stagiaire et elle a pas voulu me donner sa carte.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 9].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 16 Novembre 2023, à 16h37, Maître Laetitia BERRY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [E] alias [Z] [P] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 16 Novembre 2023 notifiée à 12h26, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation :
L'intéressé soutient que l'interpellation est irrégulière au motif que le procès-verbal des policiers ne correspond pas aux faits, alors qu'il a été interpellé en-dehors du véhicule sans qu'aucune infraction ne puisse lui être reprochée et qu'il a été victime de violences policières.
L'article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire, et sur l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciairevet adjoints de police judiciaire, peuvent inviter à justifier par tout moyen de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plasibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou délit.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de
vérifier que les conditions de faits sont réunies pour justifier un contrôle d`identité, qui a en l'espèce précédé immédiatement le placement en garde-à-vue ou en retenue puis consécutivement en rétention administrative.
En l'espèce, l'interpellation de l'intéressé est intervenue alors que selon le procès-verbal d'interpellation en date du 12 novembre 2023 14 heures 45 alors que les policiers de la BAS Sud de [Localité 1] indiquent : ' apercevons un individu quis'interesse aux véhicules en stationnement.-Ce dernier est de type Nord Africain environ 25 ans, vêtu entièrement de noir porteur d'un bonnet gris.---
---Mettons pied à terre et mettons en place une surveillance.-
---Disons que l'individu emprunte l'[Adresse 4] et remonte en direction
du Village de [Localité 5].-
---Ce dernier s'aftère sur plusieurs véhicules et tente d'ouvrir les portières.-
---Au niveau du numéro 228 de la rue sus-citée il parvient à pénétrer dans un
véhicule Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 7]-«
---Agissant dés lors en flagrant délit,---
---Vu les articles 53 à 73 du code de procédure pénale.-''
---Nous dirigeons vers véhicuIe.--- -
--'A notre vue l'individu sort du véhicule.--- '
---lnterceptons l'individu et procédons à son interpellation, il est QUINZE HEURES
ET QUINZE MINUTES (15H15) nous sommes au 228 [Adresse 4]
[Localité 1].Menottons l'individu ce dernier étant susceptible de prendre la fuíte.---
~--Palpé ce dernier est trouve porteur de trois étuis contenant 4 paires de lunettes
ainsi que de 2 couteaux ( un type suisse et un second cran d'arrêt).'
Les déclarations du propriétaire du véhicule sur l'absence de vol et dégradations n'établissent pas que ce déroulement des faits ne soit exact.
Ces éléments factuels établissent des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction justifiant le contrôle.
Contrairement à ce que soutient le conseil de la personne retenue, il ne résulte pas de la procédure que des violences aient été exercées au moment de l`interpellation de Monsieur [Y] [E] alias [Z] [P] [E].
En effet, il ressort de la procédure que Monsieur [Y] [E] alias [Z] [P] [E] a déclaré avoir été victime de violences des policiers interpellateurs, sans préciser à quel moment, a refusé l'examen médical proposé et a contesté s'être volontairement cogné la tête contre le mur des locaux du commissariat de police. Aucune plainte n'a été déposée par l'intéressé, assisté d'un avocat pendant sa garde à vue.
L'interpellation est dès lors régulière et ce moyen sera rejeté.
Sur le caractère tardif de l'avis à Parquet de la garde à vue :
L'avocat de l'appelant réitère l'exception de nullité tirée du caractère tardif de l'avis au parquet du placement en garde à vue.
Selon l'article 63 du code de procédure pénale: 'I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
III.-Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté.
Sur le fondement de ce texte, il est de principe que :
L'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63 du CPP, s'entend de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire (1re Civ., 7 février 2018, pourvoi n 16-24.824, Bull. 2018, I, n 21).
L'information du procureur de la République n'est soumise à aucun formalisme.
L'information du procureur de la République doit intervenir dès le début de la mesure de garde à vue. Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer la notification des droits du gardé à vue et l'information du procureur (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564, Bull. crim. 2016, n° 155).
En l'espèce, l'intéressé a été interpellé sur la voie publique à 15h15 le 12 novembre 2023 par un agent n'ayant pas qualité d'officier de policc judiciaire, puis conduit devant un officier de police judiciaire qui lui a notifié ses droits à 15h50, le procureur de la République étant avisé à 16h02.
Le délai de 35 minutes entre son interpellation et la notification de ses droits lors de sa garde à vue n'est pas excessif compte tenu du temps de trajet entre le lieu de l'interpellation et le commissariat du sixième arrondissement, la recherche du propriétaire du véhicule pour identification et signalement des faits outre la prise de connaissance de la procédure par l'officier de police. Le délai de temps écoulé de 12 minutes entre cette notification et l'avis à Parquet n'est pas non plus excessif .
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur le caractère tardif de l'avis à Parquet du placement en rétention :
Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA : 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'.
En l'espèce, l'avis de placement en rétention intervenu à 15 heures 15 a été adressé par courriel à 15 heures 07 au procureur de MONTPELLIER et de MARSEILLE.
Aucune disposition légale ne s'oppose à ce que l'avis au ministère public ne soit effectué avant la mesure de placement en rétention, cet avis devant permettre au parquet d'effectuer le contrôle de cette mesure dès so effectivité au centre de rétention administrative.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité :
L'autorité préfectorale a pris en compte l'état de vulnérabilté de l'intéressé dans la mesure où la décision de placement indique que l'opération à la mâchoire déclarée par Monsieur [Y] [E] alias [Z] [P] [E] pouvait faire l'objet de soins à son arrivée au centre de rétention.
Il convient de rejeter le moyen de ce chef.
Sur le défaut de diligences aux fins d'éloignement :
L'autorité consulaire a été informée dès le 13 novembre 2023 du placement en rétention et une demande de laissez-passer consulaire lui a été adressée immédiatement., avec accusé de réception reçue le 14 novembre 2023 à 9 heures 06.
Aucun retard dans les diligences aux fins d'éloignement n'est donc établi.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda en ce qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ni ne justifie d'un hébergement stable et certain sur le territoire national..
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Novembre 2023 à 17 h 35.
Le greffier, Le magistrat délégué,