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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-16.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-16.157

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 5 F-D Pourvoi n° W 21-16.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-16.157 contre l'arrêt n° RG : 19/18967 rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [O] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2021), la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a notifié à M. [I] (le cotisant), deux mises en demeure les 29 octobre 2015 et 17 octobre 2016, puis signifié deux contraintes les 12 septembre et 12 décembre 2016, contre lesquelles le cotisant a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 2. La CIPAV fait grief à l'arrêt d'annuler la signification des deux contraintes, alors : « que les exceptions de nullité pour vice de forme doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; que le cotisant a soulevé le moyen tiré de la nullité des significations des contraintes pour la première fois en cause d'appel ; qu'il en résultait que, n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond, cette exception de nullité était irrecevable ; qu'en annulant pourtant les significations des contraintes pour vice de forme, la cour d'appel a violé l'article 74 du code de procédure civile et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles 112 et 649 du code de procédure civile et l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte des ces textes que la nullité de la signification d'une contrainte obéit aux règles de nullité des actes de procédure et qu'elle est couverte si celui qui l'invoque à l'appui de son opposition à contrainte a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. 4. Pour prononcer la nullité des actes de signification des contraintes, l'arrêt énonce que l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu'à peine de nullité, l'acte d'huissier de justice ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine et que les actes de signification indiquent la référence du cotisant au sein de la CIPAV et non les numéros des contraintes. 5. En statuant ainsi, alors que le cotisant, qui avait fait valoir des défenses au fond en première instance, était irrecevable à soulever, pour la première fois en cause d'appel, une exception de nullité fondée sur l'absence de mention des numéros des contraintes sur les actes de signification, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. La CIPAV fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la signification des deux contraintes des 27 juin 2016 et 31 octobre 2016 éditées à l'encontre de M. [I], 1/ ALORS QUE la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que M. [I] avait formé opposition aux contraintes qui lui avaient été signifiées les 12 septembre et 12 décembre 2016 dans le délai légal, sans invoquer aucun préjudice, ce dont il résultait que les modalités de signification ne lui avaient pas fait grief ; qu'en se limitant à retenir que les actes de signification des contraintes des 27 juin et 31 octobre 2016 ne faisaient pas mention du numéro des contraintes mais uniquement de la référence cotisant de M. [I] au sein de la CIPAV pour prononcer l'annulation desdites contraintes quand aucun grief n'avait été invoqué par le demandeur, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile et R133.3 du Code de la Sécurité Sociale ; 2/ ALORS QUE, en tout état de cause, les exceptions de nullité pour vice de forme doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce, M. [I] a soulevé le moyen tiré de la nullité des significations des contraintes pour la première fois en cause d'appel ; qu'il en résultait que, n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond, cette exception de nullité était irrecevable ; qu'en annulant pourtant les significations des contraintes pour vice de forme, la cour d'appel a violé l'article 74 du code de procédure civile et R 133.3 du Code de la Sécurité Sociale.

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