Tribunal Administratif de Rennes, 09 décembre 2022. 2204823
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2204823
Date de décision :
9 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.
Par une lettre du 23 septembre 2022, le tribunal a invité Mme A B à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental du Morbihan suite au recours administratif préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision du 24 août 2022.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 23 septembre 2022 et son accusé
réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () "
4. La requête présentée par Mme B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation adressée le 23 septembre 2022, dont elle a accusé réception le 27 septembre 2022, Mme B n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 9 décembre 2022.
Le président désigné
Signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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