Tribunal Administratif de Lyon, 20 février 2025. 2300619
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2300619
Date de décision :
20 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine sur l'application Télérecours citoyen enregistrée le 26 janvier 2023, Mme B A a transmis au tribunal diverses pièces dont une décision du 28 septembre 2022 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a mis fin à son détachement dans le grade d'infirmière en soins généraux de 1er grade stagiaire, au motif d'insuffisance professionnelle.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2024, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. La saisine du 26 janvier 2023 par laquelle Mme A s'est bornée à transmette au tribunal divers documents, dont une décision du 28 septembre 2022 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a mis fin à son détachement dans le grade d'infirmière en soins généraux de 1er grade stagiaire, au motif d'insuffisance professionnelle ne contient l'exposé d'aucun moyen et ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge administratif. Ainsi, elle ne présente pas le caractère d'une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La " requête " de Mme A est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et aux Hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon, le 20 février 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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