Cour de cassation, 11 décembre 1991. 89-41.655
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.655
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), 239, cité Michelis,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Transports Coquillat, dont le siège est à Saint-Cyr-sur-Mer (Var), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui a été employé par la société Transports Coquillat en qualité de chauffeur du 10 janvier au 14 novembre 1983, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le pourvoi, qu'en ne retenant pas les conclusions formulées dans son rapport complémentaire par l'expert commis par le conseil de prud'hommes et sur le fondement desquelles les premiers juges avaient fait droit à la demande du salarié, la cour d'appel a violé les règles de la preuve ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas liée par les constatations ou les conclusions de l'expert, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé que M. X... n'avait pas apporté la preuve de la réalité des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Transports Coquillat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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