Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 664 F-D
Pourvoi n° T 19-20.654
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. M....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. W... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-20.654 contre l'ordonnance rendue le 27 juin 2018 par le premier président de la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet du Nord, domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 27 juin 2018), et les pièces de la procédure, M. M..., de nationalité guinéenne, qui avait déposé une demande d'asile auprès de la préfecture, a fait l'objet, le 3 novembre 2017, de décisions de transfert aux autorités italiennes et d'assignation à résidence. Après l'échec d'un premier transfert, à la suite d'un refus d'embarquer, le préfet du Nord a, par arrêté du 25 juin 2018, décidé du placement en rétention administrative de l'intéressé.
2. M. M... a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la décision de placement en rétention.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. M... fait grief à l'ordonnance de constater la régularité de son placement en rétention et de rejeter son recours, alors « que dans ses conclusions d'appel, M. M... faisait valoir que la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative du 25 juin 2018 n'était pas établie, aucune délégation de signature n'étant produite aux débats ; qu'en laissant sans réponse ce moyen pertinent, le conseiller délégué du premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour rejeter la requête de M. M..., l'ordonnance retient qu'en application de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient seulement au juge des libertés et de la détention d'apprécier la nécessité du placement en rétention. Elle ajoute que M. M... a été placé en rétention administrative en exécution d'une ordonnance du 20 juin 2018, rectifiée le 21 juin, rendue par le juge des libertés et de la détention de Lille et que la nécessité de ce placement en rétention, qui a une base légale, est caractérisée.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. M... qui faisait valoir que l'auteur de la décision de placement en rétention n'était pas compétent pour la signer, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 27 juin 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. M...
Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir constaté la régularité du placement en rétention de M. M... par le Préfet du Nord et d'avoir rejeté le recours de M. M... dirigé contre l'arrêté du Préfet du Nord du 25 juin 2018 ;
AUX MOTIFS QU' au visa de la loi du 7 mars 2016, le juge des libertés et de la détention est en charge du contentieux de la rétention, dont l'acte administratif de placement, et non du contentieux de l'acte administratif fondant le placement en rétention. En application de l'article L.554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui appartient seulement, d'apprécier la nécessité du placement en rétention. M. W... M... a été placé en rétention administrative dans le cadre d'une ordonnance du 20 juin 2018 rectifiée le 21 juin, rendue par le juge des libertés et de la détention de Lille qui autorisait M. le préfet du Nord à le faire reconduire à la frontière et si le départ n'est pas possible immédiatement à le placer en rétention administrative. M. W... M... a été placé en rétention administrative le 25 juin 2018 et le vol vers l'Italie a eu lieu avant le 26 juin 2018 avant l'heure des débats. Au moment où le juge des libertés et de la détention a statué sur le recours, le délai n'était pas encore expiré. Le placement en rétention administrative de M. W... M... a une base légale et sa nécessité est caractérisée (ordonnance attaquée p. 2) ;
ALORS, d'une part, QUE dans ses conclusions d'appel (du 26 juin 2018, p. 2 al. 4), M. M... faisait valoir que la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative du 25 juin 2018 n'était pas établie, aucune délégation de signature n'étant produite aux débats ; qu'en laissant sans réponse ce moyen pertinent, le conseiller délégué du premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QU' en s'abstenant en toute hypothèse de constater qu'était produite aux débats une délégation de signature du préfet habilitant Mme T... G... à signer l'arrêté de placement en rétention du 25 juin 2018, le conseiller délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L.512-1 et L.554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
ALORS, de troisième part, QUE le juge saisi d'un recours contre un arrêté préfectoral plaçant un étranger en rétention administrative pour le temps nécessaire à son départ doit vérifier que cette mesure est prise pour le temps strictement nécessaire à ce départ ; qu'en se bornant à opérer un contrôle sur « la nécessité » du placement en rétention litigieux, non prévu par les textes, le conseiller délégué du premier président a violé les articles L.512-1 et L.554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
ALORS, de quatrième part, QUE le juge saisi d'un recours contre un arrêté préfectoral plaçant un étranger en rétention administrative pour le temps nécessaire à son départ doit vérifier que cette mesure est prise pour le temps strictement nécessaire à ce départ ; qu'en retenant que M. M... avait été placé en rétention administrative « dans le cadre d'une ordonnance du 20 juin 2018 rectifiée le 21 juin, rendue par le juge des libertés et de la détention de Lille qui autorisait M. le préfet du Nord à le faire reconduire à la frontière et si le départ n'est pas possible immédiatement à le placer en rétention administrative » quand l'ordonnance du 20 juin 2018, rectifiée le 21 juin suivant, porte exclusivement sur la demande de visite domiciliaire sollicitée par le préfet en application de l'article L.561-2, II, al. 1er, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'est fait mention dans cette ordonnance d'aucune autorisation de placement en rétention, le conseiller délégué du premier président s'est déterminé par une motivation inopérante, privant sa décision de base légale au regard de l'article L.512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
ALORS, de cinquième part, QUE le placement en rétention administrative du ressortissant étranger n'est justifié que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et, le cas échéant, en vue de l'exécution d'une décision de transfert ; qu'en « constatant » la régularité du placement en rétention de M. M... par le préfet du Nord, sans faire référence à un arrêté de transfert, le conseiller délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre les articles 551-1 et L.561-2 du même code ;
ALORS, enfin, QUE la mesure de rétention administrative pour une durée de 48 heures n'est justifiée qu'à l'égard du ressortissant étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de fuite ; que dans ses conclusions d'appel (p. 2 al. 4), M. M... faisait valoir que « le préfet a commis une erreur d'appréciation des garanties de représentation » ; qu'en ne procédant à aucun contrôle sur ce point, le conseiller délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L.512-1, L.551-1 et L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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