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Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 22/00032

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00032

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES JUGEMENT DU 25 Juin 2025 N° : 25/203 N° RG 22/00032 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OCD5 COMPOSITION DE LA COMMISSION : Lors des débats en chambre du conseil le 22 Avril 2025 PRESIDENT : Elie PAVOT ASSESSEURS : Didier IERMOLI Jean-Marc ROBERT GREFFIER : Julie GUILLEMIN MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur de la République, absent Expédition délivrée à Mme [V] [D], Mme [M] [O] ayant pour représentants légaux [I] [O] et [V] [D] Me Olivia CHALUS-PENOCHET Fonds de Garantie Service des IC du TJ de [Localité 8] DEMANDERESSES : Madame [V] [D] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE Madame [M] [O] ayant pour représentants légaux [I] [O] et [V] [D] née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 5] [Localité 3] DEBATS : Après avis écrit du Fonds de Garantie, La demande a été évoquée à l’audience du 22 Avril 2025. A cette audience, Monsieur Elie PAVOT, Président, a été entendu en son rapport. L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour. et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable la demande formulée par Monsieur [I] [O] et Madame [O] en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [M], Dit que Madame [V] [D] a la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale suite aux faits de violence avec usage d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 26 décembre 2020 pour lesquels Monsieur [N] [E] a été condamné par le jugement du Tribunal correctionnel de Nice rendu le 9 décembre 2021, Constate le droit à réparation intégrale du préjudice subi par Madame [V] [D], Vu l'article 706-9 du Code de procédure pénale, Vu le rapport d'expertise du Docteur [U] [W] daté du 4 novembre 2022, Vu les débours définitifs de la CPAM du Var du 27 février 2023, Constate que Madame [V] [D] ne mentionne pas avoir perçu des sommes du condamné Monsieur [N] [E] Alloue à Madame [V] [D] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes après imputation de la créance du tiers payeur : Sommes allouées à la victime Dépenses de santé actuelles 167,34 euros Pertes de gains professionnels actuels 5 430,36 euros Frais divers 1137,80 euros Dépenses de santé futures 480 euros Déficit fonctionnel temporaire 2 409,40 euros Souffrances endurées 5000 euros Déficit fonctionnel permanent 11 346 euros dont seront déduites les provisions versées par le Fonds de garantie pour un montant total de 270 euros, Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l'article R 50- 24 du code de procédure pénale, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit, Laisse les dépens de l'instance, en ce compris les honoraires de l'expert désigné dans le cas de la présente instance, à la charge du Trésor public, Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise pour information au Tribunal correctionnel de Nice (service des intérêts civils), Et le président a signé le présent jugement avec le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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