Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-24.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.048
Date de décision :
6 novembre 2019
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CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10599 F
Pourvoi n° M 18-24.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Château Hauteville-Beauchamps, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant à M. E... O..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Château Hauteville-Beauchamps, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. O... ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Château Hauteville-Beauchamps aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Château Hauteville-Beauchamps.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, ayant condamné la société Château Hauteville-Beauchamps à payer à M. O... la somme de 15.930,10 euros avec intérêts légaux à compter du prononcé de l'arrêt, d'AVOIR rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;
AUX MOTIFS QUE sur la procédure ; qu'en application de l'article 655 du code de procédure civile et de la jurisprudence, la signification à une personne morale est faite au lieu de son siège social ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que l'assignation du 1er août 2014 qui a saisi le tribunal de grande instance a été délivrée à la demande de M. O... â la Scea Château Hauteville Beauchamp à son siège social [...] , lieu de l'exploitation que M. O... avait cédée le 30 novembre 2010, et remise en l'étude d'huissier en application de l'article 656 du code de procédure civile. L'allégation par l'appelante d'une réorganisation de la Scea Château Hauteville Beauchamp au moment de la délivrance de l'acte est indifférente dès lors que le lieu du siège social au 1er août 2014, tel que mentionné sur l'extrait Kbis n'est pas contesté et que la société ne démontre pas avoir fait le choix d'un autre lieu à cette date, étant précisé de surcroît que l'huissier n'avait pas l'obligation de rechercher le domicile du gérant et qu'aucun des éléments versés à la procédure n'établit que M. O... avait connaissance du domicile des dirigeants ; qu'il ne résulte pas des faits de l'espèce une intention maligne ni une intention de nuire de M. O... dans les conditions de délivrance de l'acte d'assignation, aussi la demande de dommages et intérêts formée à son encontre par la société appelante sera rejetée ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Château Hauteville-Beauchamps demandait à voir condamner M. O... à lui verser des dommages et intérêts pour avoir agi à son encontre en faisant en sorte qu'elle ne soit pas touchée par l'assignation de première instance délivrée, le 1er août 2014, à son ancien siège social ; que pour la débouter de sa demande, la cour d'appel a considéré que « l'allégation par l'appelante d'une réorganisation de la Scea Château Hauteville Beauchamp au moment de la délivrance de l'acte est indifférente dès lors que le lieu du siège social au 1er août 2014, tel que mentionné sur l'extrait Kbis n'est pas contesté » ; qu'en statuant ainsi quand l'extrait Kbis produit par M. O... ne datait pas du 1er août 2014, jour de l'assignation délivrée à la société Château Hauteville-Beauchamps, mais du 4 février 2014 soit six mois plus tôt, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Scea Château Hauteville Beauchamps à payer à M. E... O... la somme de 15.930,10 € avec intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE sur le fond ; que selon l'article 1134 du code civil applicable à l'espèce dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il résulte des éléments de l'espèce que M. O... a cédé son exploitation agricole à la société Octavia le 30 novembre 2010, laquelle a constitué une Scea Château Hauteville Beauchamp ayant pour objet l'exploitation de la propriété composée de vignes, bois et terres labourables ; que par un contrat de prestations de services du 17 mai 2011 la Scea Château Hauteville Beauchamp a confié à M. O... la réalisation des tâches suivantes pour les campagnes 2011 et 2012 : - pré-taillage – broyage - travaux de traitement phytosanitaires - travaux de désherbage - épandage d'engrais – écimage - vendanges mécaniques et transport de vendanges ; que selon l'article 2.6 le contrat prenant fin après les vendanges de la récolte 2012 était renouvelable par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 31 août de l'année en cours ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que M. O... a procédé à la résiliation du contrat selon les formes exigées par celui-ci, par une lettre recommandée du 22 décembre 2012 précédée d'une lettre de réclamation puis d'une lettre de mise en demeure des 3 et 8 décembre 2012 enjoignant la Scea Château Hauteville Beauchamp de lui régler la somme de 17.185,90 € restant due au titre des travaux agricoles effectués en 2012 ; qu'en vertu de l'article 5, les parties ont convenu d'une redevance globale forfaitaire annuelle de 43 000 HT avec la mention suivante à compter de la récolte 2012 : "les acomptes seront facturés mensuellement à raison d'un montant hors taxes de 4000 € au 31 janvier au 31 août et le solde sera facturé le 30 septembre de chaque année" ; que suivant une clause de révision énoncée à l'article 5.4,"les tarifs indiqués (...) seront actualisé annuellement sur la base du coût d'utilisation du matériel agricole publié annuellement par le journal "[...]" au mois de mars. Le tarif de base de révision retenu étant le coût horaire d'utilisation d'un tracteur à 4 roues motrices, d'une puissance de 70 CV et pour une utilisation annuelle de 500 heures. Le tarif de référence pour l''année 2011 s'établit à 15,15 € HT par heure." En application de l'article 5.3, "les factures seront réglées dans le délai maximum de 15 jours" ; que de plus selon l'article 4, "le bénéficiaire dispose d'un délai de 2 jours qui court à compter de la réalisation des travaux pour contester la bonne exécution de ceux-ci. Cette contestation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception" ; que M. O... a mis en demeure la société intimée de lui régler un solde de 17 185,90 € correspondant au solde des travaux effectués sur l'année 2012 au titre de la facture définitive, M. O... convenant que les acomptes mensuels convenus à hauteur de 32000 € (soit conformément au contrat 4000 € par mois du 31 janvier au 31 août) lui ont été réglés par la SCEA ; que la société intimée qui ne conteste pas les modalités de calcul retenues par M. O..., s'agissant des modalités d'indexation, oppose une exception d'inexécution tenant à une mauvaise exécution des travaux, faisant valoir que les vignes ont été insuffisamment entretenues et sont affectées de nombreux manquants ; que s'agissant des critiques émises sur la qualité des travaux effectués sur la vigne, c'est de façon justifiée que M. O... soutient que la demande est inopérante comme n'ayant pas donné lieu à une contestation dans le délai de deux jours suivant la réalisation des travaux en 2012, conformément aux stipulations contractuelles qui s'imposent aux parties ; qu'en tout état de cause, les critiques émises par la Scea dans la présente instance sur l'existence d'un grand nombre de ceps manquants dans les vignes sont fondées sur un rapport d'expertise établi par M. D... le 20 octobre 2015 sans qu'aucun des éléments produits aux débats ne démontre l'existence de ces manquants lors de la signature du contrat de prestations le 17 mai 2011 ni leur imputation à un comportement fautif ou négligeant de M. O... dans l'entretien des vignes. La défaillance de la société appelante dans l'administration de la preuve qui lui incombe d'une mauvaise exécution par M. O... de ses obligations contractuelles justifie donc le rejet de l'exception d'inexécution qu'elle soulève en cause d'appel ; que par ailleurs la superficie des vignes objets du contrat de prestations liant les parties correspond à la superficie mentionnée tant dans l'acte authentique de vente du 30 novembre 2010 que dans le bail rural consenti par la société Octavia à la Scea Château Hauteville Beauchamp le 27 mai 2011, actes qui n'ont donné lieu à ce jour à aucune remise en cause, nonobstant le rapport d'expertise dont se prévaut la société appelante. De plus, le contrat de prestation a été établi moyennant une redevance globale forfaitaire sans que la mention de la superficie n'apparaisse comme un élément déterminant ou essentiel dans l'engagement des parties ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à réduction du montant facturé à raison d'une éventuelle erreur de superficie évaluée à 3 ha ; qu'en revanche il n'entre pas dans les prestations scrupuleusement énumérés dans le contrat liant les parties, de tâches relatives à l'entretien des oliviers, de sorte que la société appelante est fondée à solliciter la déduction de la facture du 26 octobre 2012 des tâches facturées à concurrence de la somme globale de 1.255,80 € au titre de travaux effectués sur les oliviers ; qu'il s'ensuit que la Scea Château Hauteville Beauchamp est redevable à l'égard de M. O... d'une somme de 15 930,10 €, somme au paiement de laquelle elle sera condamnée, le jugement entrepris étant infirmé dans le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la Scea Château Hauteville Beauchamp ;
1) ALORS QUE l'inexécution d'une convention peut être justifiée si le contractant n'a lui-même pas satisfait à une obligation contractuelle ; qu'en l'espèce, la société Château Hauteville-Beauchamps invoquait, au titre de l'exception d'inexécution du paiement du solde des prestations réclamé par M. O..., le défaut de justification par celui-ci d'une assurance accident et responsabilité civile couvrant les dommages pouvant être causés de son propre fait ou du fait de son personnel éventuel pendant l'exécution des travaux, conformément à l'article 3 du contrat de prestations de service pour la conduite et l'entretien de la vigne conclu le 17 mai 2011 (cf. concl., p. 4) ; qu'en affirmant que la société Château Hauteville-Beauchamps était redevable à l'égard de M. O... d'une somme de 15.930,10 euros, sans vérifier si l'absence de justification par ce dernier d'une assurance professionnelle ne justifiait pas le refus de paiement du solde qu'il réclamait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles gouvernant l'exceptio non adimpleti contractus, ensemble les articles 1134 et 1184 devenus 1219 du code civil ;
2) ALORS QUE l'inexécution d'une convention peut être justifiée si le contractant n'a lui-même pas satisfait à une obligation contractuelle ; qu'en l'espèce, la société Château Hauteville-Beauchamps invoquait, au titre de l'exception d'inexécution du paiement du solde des prestations réclamé par M. O..., l'absence d'édition et d'envoi de bons de travail quotidiens à son attention, conformément à l'article 2.4 du contrat conclu le 17 mai 2011 (cf. concl., pp. 8 et 10) ; qu'en affirmant qu'elle était redevable à l'égard de M. O... d'une somme de 15.930,10 euros, sans vérifier si le fait pour ce dernier de n'avoir pas établi de bons de travail quotidiens ne justifiait pas l'absence de paiement du solde qu'il réclamait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles gouvernant l'exceptio non adimpleti contractus, ensemble les articles 1134 et 1184 devenus 1219 du code civil ;
3) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Château Hauteville-Beauchamps à payer à M. O... la somme de 15.930,10 euros, la cour d'appel a retenu que les reproches émis par la Scea sur l'existence d'un grand nombre de ceps manquants dans les vignes étaient fondées sur un rapport d'expertise établi par M. D... le 20 octobre 2015 sans qu'aucun des éléments produits aux débats ne démontre l'existence de ceps manquants lors de la signature du contrat de prestations le 17 mai 2011 ; qu'en statuant ainsi, quand les conclusions écrites des parties ne comportaient aucun moyen tiré de la preuve de l'existence lors de la signature du contrat litigieux des ceps manquants, la cour d'appel, qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Château Hauteville-Beauchamps à payer à M. O... la somme de 15.930,10 euros, la cour d'appel a retenu que le contrat de prestation a été établi moyennant une redevance globale forfaitaire sans que la mention de la superficie n'apparaisse comme un élément déterminant ou essentiel dans l'engagement des parties ; qu'en statuant ainsi, quand les conclusions écrites des parties ne comportaient aucun moyen tiré de ce que la mention de la superficie dans le contrat de prestations conclu le 17 mai 2011 ne serait pas un élément déterminant ou essentiel dans l'engagement des parties, la cour d'appel, qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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