Cour de cassation, 18 décembre 1997. 95-17.558
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.558
Date de décision :
18 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Gironde, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de M. José Alonso X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Gironde, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été victime, le 10 juin 1992, d'un accident du travail au cours duquel il a été blessé à la main droite;
qu'il a contesté la décision de la Caisse de mutualité sociale agricole de fixer à 16 % le taux de l'incapacité permanente dont il restait atteint après consolidation;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 15 mai 1995), adoptant les conclusions de l'expert désigné par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, a fixé ce taux à 26 % ;
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les qualités physiques et mentales de la victime, ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité;
que si ledit barème n'a qu'un caractère indicatif, le médecin chargé de l'évaluation doit cependant le prendre pour référence et, lorsqu'il s'écarte des taux d'incapacité proposés, exposer clairement les raisons de cette évaluation distincte;
qu'en l'espèce, il ne ressort des motifs de l'arrêt ni que l'expert ait déterminé le taux d'incapacité de la victime en fonction de l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus, ni qu'il se soit référé au barème indicatif pour justifier les raisons du choix d'un taux très largement supérieur à celui retenu, au regard du barème, par le médecin conseil de la Caisse de mutualité sociale agricole;
que, par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 434-2 et R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, applicables en vertu de l'article 1148 du Code rural ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que, selon les énonciations du rapport d'expertise, les séquelles dont restait atteint M. X... affectaient non pas deux doigts, comme l'avait retenu le médecin-conseil, mais la main entière;
qu'ayant ainsi fait ressortir que l'expert avait pris en considération la nature des infirmités en tenant compte du barème indicatif d'invalidité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Gironde ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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