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Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-28.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.012

Date de décision :

16 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10022 F Pourvoi n° Z 17-28.012 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mai 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. François Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Irène X..., épouse Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé aux torts partagés des époux, le divorce de monsieur François Y... et de madame Irène X... ; Aux motifs propres que, pour prononcer le divorce des époux aux torts partagés, le premier juge a, d'une part, refusé de prendre en compte les griefs d'adultère formulés par monsieur Y... à l'encontre de madame X... dès lors que ces faits, à les supposer établis, étaient datés de 1980 à 1983 et que la procédure initiée par Mme X... avait été abandonnée, la vie commune reprenant pendant 18 années, soit jusqu'à juillet 2011, ce qui établissait la réconciliation des époux lesquels ne démontraient pas que cette reprise de la vie commune ne résultait que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants ; en revanche, il a caractérisé la faute de l'épouse par le fait qu'elle ait, d'une part, quitté le domicile conjugal en juillet 2001 sans démontrer qu'elle avait été poussée à le faire par son mari, d'autre part, qu'elle ne l'ait pas réintégré, tandis que celle de l'époux consistait dans le fait d'avoir entretenu une relation adultère, la circonstance que cette relation ait débuté en 2002, soit après le départ inopiné de son épouse, ne faisant pas perdre à son comportement un caractère fautif ; au soutien de sa demande en appel, M. A... (sic) expose que sa liaison avec Mme B... n'a débuté qu'en septembre 2002, alors qu'il n'existait plus aucune vie commune entre lui et son épouse, compte tenu du départ de cette dernière, et que dès lors son éventuel comportement fautif ne pouvait rendre intolérable la vie commune au sens de l'article 242 du code civil ; les arguments contraires de Mme X... pour établir qu'elle n'a pas quitté définitivement le domicile conjugal en juillet 2001 mais que son époux lui interdisait de rentrer à l'issue des vacances, ne sont pas étayés si ce n'est par des écrits rédigés en ce sens par elle-même à des tiers, dès lors dépourvus de force probatoire ; d'autre part, elle ne démontre pas que la liaison de M. Y... a débuté alors qu'elle vivait encore sous le même toit que lui ; cependant, en rappelant que l'abandon du domicile conjugal par l'épouse ne faisait pas perdre son caractère fautif au comportement de l'époux, initiant une relation adultère quelques mois après, et en retenant que chacune des fautes commises constituaient un manquement grave aux devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, le premier juge a de manière pertinente motivé sa décision, la notion de vie commune étant d'acception plus large que celle de cohabitation ; dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux ; Et aux motifs adoptés que, sur la demande principale, l'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune ; que monsieur Y... prétend que son épouse a entretenu une relation adultère de 1980 à 1983 avec son meilleur ami et avait initié une procédure de divorce pour vivre librement cette relation ; il indique que le maintien de la vie commune ne constitue pas une réconciliation mais l'octroi d'une nouvelle chance de vie commune dans l'intérêt des enfants du couple âgés à l'époque de 8 et 10 ans et que cette décision a aussi été motivée par la crainte que la garde des enfants ne soit confiée à la mère ; il ajoute qu'il a également agi de la sorte pour préserver l'épouse et les enfants de l'amant de sa femme alors qu'il aurait pu briser la carrière de celui-ci avec l'aide de l'ambassade de France à Ankara ; enfin, il fait valoir que son épouse n'a jamais reconnu ses torts et qu'il lui est permis de rappeler des griefs anciens car son épouse ne les a jamais considérés comme tels et qu'ils ne pouvaient donc servir de fondement à une réconciliation ; il reproche en outre à son épouse une consommation excessive d'alcool entraînant des crises se terminant par un chantage au suicide ; monsieur Y... indique de surcroît que son épouse a quitté le domicile conjugal le 7 juillet 2001 sans préciser où elle se rendait, sans aucun motif sérieux déclaré ; il explique que son épouse a fait modifier la date d'un départ en vacances fixé au 17 juillet au 7 juillet, qu'il avait connaissance de cette modification mais pas de la date de celle-ci ; monsieur Y... reproche aussi à son épouse de n'avoir pas assuré l'éducation des enfants, d'avoir obéré leur avenir par ses consommations d'alcool et d'avoir brisé le lien qui l'unissait à ses enfants ; il fait enfin grief à son épouse de n'avoir pas partagé sa couche durant de nombreuses années ; il demande que le juge fasse entendre l'amant de son épouse et qu'il ordonne un examen médical de l'épouse concernant l'alcoolémie de celle-ci ; il appartient au demandeur de produire les justificatifs de ses allégations et non au juge de pallier la carence de celui-ci dans la production de cette preuve ; les demandes d'investigation seront donc rejetées ; pour établir une liaison adultérine de son épouse entre 1980 et 1983, monsieur Y... produits des documents dactylographiés, parfois accompagnés d'écrits manuscrits ; aucune pièce n'est versée en original, les photocopies de documents manuscrits sont souvent illisibles, les écritures comme les rédacteurs et les destinataires des courriers ne sont pas identifiables ; il conviendra ainsi de constater que monsieur Y... ne produit aucune preuve recevable de l'adultère qu'il reproche à son épouse ; en outre, il établit qu'une procédure de divorce avait été initiée par son épouse puis abandonnée ; les époux ont ensuite cohabité jusqu'en 2001 soit durant dix-huit années ; la durée de la vie commune après l'abandon de la procédure de divorce et l'âge des enfants au moment de la séparation des époux permet de constater, une faute aurait-elle été commise par l'un des époux, que ceux-ci se sont réconciliés et que la reprise de la vie commune n'était pas simplement destinée à préserver les enfants qui étaient âgés de 28 et 26 ans en 2001, alors que monsieur Y... aurait pu intenter une procédure de divorce auparavant ; monsieur Y... verse par ailleurs aux débats une note d'épicerie qui établit un achat de vodka ; cette note ne permet pas de prouver que madame X... serait à l'origine de cet achat ni même qu'elle serait alcoolique ; les échanges de courriers avec sa fille qu'il produit ne permettent que de constater que les enfants du couple ont été informés par leurs parents des griefs échangés et placés au centre d'un conflit de loyauté ; monsieur Y... produit enfin des courriers de la soeur et de la mère de sa compagne, de la cuisinière et du chauffeur de l'ambassade et d'un ami, monsieur C..., pour établir que son épouse a quitté le domicile conjugal de façon fautive ; ces documents sont soit traduits, soit transcrits ; les pièces produites ne le sont pas en original, ce qui ne permet pas de vérifier leur authenticité ; de plus, les faits décrits ne sont pas circonstanciés et aucun témoin ne précise soit les propos tenus, soit la façon dont il a eu connaissance des propos rapportés ; ces pièces n'établissent pas les allégations de monsieur Y... ; toutefois, madame X... reconnaît avoir quitté le domicile conjugal sis à Tachkent, en juillet 2001, et ne pas l'avoir réintégré ; elle indique qu'elle est partie en vacances, comme cela été prévu et que son mari lui a interdit de revenir ; elle produit, pour étayer ses allégations, deux copies de courriers manuscrits adressés à des proches ; ces pièces ne sont que des copies et permettent pas d'en déterminer l'authenticité ; par ailleurs, ces courriers ne sont pas le reflet de l'analyse de madame X... sur les causes de son départ et ne peuvent donc constituer la preuve que son départ ait été contraint par son époux et soit donc imputable à celui-ci ; l'abandon de domicile de madame X..., en juillet 2001, lui est donc imputable et constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune ; Sur la demande reconventionnelle, madame X... avance que son mari a entretenu une relation adultère ; monsieur Y... en convient mais précise qu'il a débuté cette relation après le départ inopiné de son épouse, en 2002, si bien que son comportement ne constitue pas une faute ; l'abandon du domicile conjugal par l'épouse ne fait pas perdre au comportement de l'époux son caractère fautif, une relation adultère de l'époux ayant été initiée quelques mois seulement après le départ de sa conjointe et alors même que le mari n'avait pas introduit d'action en divorce ; ces faits imputables au mari, constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune ; il convient dès lors de faire droit également à la demande reconventionnelle ; la faute de l'un des époux n'est pas la cause de la faute de l'autre ; en conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce aux torts partagés des époux ; 1°) Alors que le divorce peut être prononcé à la demande de l'un des époux pour faute, lorsque les faits imputés au conjoint constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que la violation du devoir de fidélité ne constitue pas nécessairement une faute rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'ainsi, le fait d'avoir une liaison avec un tiers ne suffit pas à caractériser une faute de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune des époux lorsque celle-ci a déjà pris fin ; que dès lors, en jugeant que monsieur Y... avait violé son devoir de fidélité postérieurement à la séparation des époux, la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil ; 2°) Alors que le divorce peut être prononcé à la demande de l'un des époux pour faute, lorsque les faits imputés au conjoint constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que ces deux conditions sont cumulatives ; que dès lors, en retenant que monsieur Y... avait commis une faute justifiant que le divorce soit aussi prononcé à ses torts en raison d'un adultère commis postérieurement à la séparation des époux, sans rechercher, comme elle y était invitée, en quoi cette circonstance avait rendu intolérable le maintien de la vie commune des époux, qui avait d'ores et déjà pris fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 120.000 euros en capital le montant de la prestation compensatoire due par monsieur Y... à madame X... ; Aux motifs que, sur la prestation compensatoire, l'appréciation de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des parties doit être faite à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a pris ou prend la force de chose jugée, soit, en l'espèce, au moment de l'arrêt compte-tenu du caractère général de l'appel ; en l'espèce, ces conditions de vie des parties sont les suivantes au moment où la cour statue : M. Y... et Mme X... sont respectivement âgés de 72 et 70 ans ; aucun d'eux n'allègue de problèmes de santé particulier ; célébré le 18 septembre 1971, le mariage a duré 46 ans dont 30 années de cohabitation ; M. Y... a effectué toute sa carrière dans les ambassades en qualité d'agent contractuel A2 auprès de la direction des relations économique extérieures, à compter d'avril 1973 ; il a effectué des missions à Varsovie, Rabat, Tirana, Saint Pétersbourg, Tachkent, et Varsovie, pendant plusieurs mois ou plusieurs années, Mme X... et les enfants le suivant et vivant avec lui dans les ambassades ; il n'est pas contesté que M. Y... a été licencié pour insuffisance professionnelle en octobre 2004 ; il a entamé une procédure de licenciement abusif à l'encontre de l'Etat qui lui devrait, selon ses comptes, plus d'un million d'euros, il ne verse pas au dossier de pièces informatives sur l'état de cette procédure ; il a dès lors perçu des indemnités de chômage à hauteur de 1.600 à 1.800 euros par mois ; il est à la retraite depuis une date non précisée au dossier mais manifestement située au cours de l'année 2010 ; le montant de la retraite de monsieur Y... s'élève en moyenne à la somme mensuelle de 2.163 euros ; au titre des charges il fait état de son impôt sur le revenu (120 euros) et des taxes foncières (243 euros) pour la maison qu'il occupe à Fleury sur Orne avec sa compagne dont le statut légal en France ne lui permettrait pas de travailler et de recevoir une quelconque ressource ; Patrimoine de M. A... (sic) : la maison de Fleury sur Orne, qui constituait le domicile de la famille, a été achetée par M. Y... par acte du 22 novembre 1991 soit quelques jours seulement après l'adoption du changement de régime matrimonial, pour la somme de 202.757 € payée au moyen d'un apport personnel de 50.303 € et de deux prêts d'un montant total de 160.000 €, arrivés à terme au cours de l'année 2000 ; la valeur actuelle de cet immeuble serait selon Mme X... supérieure à 400.000 euros ; M. Y... a en outre fait acquisition en janvier 2004 d'un immeuble de 220 m2 à Varsovie, pour un prix de 170.000 € environ, qu'il a revendu le 21 mai 2010 au prix de 370.000 euros ; il soutient sans en apporter la preuve, avoir, avec cette somme, remboursé des prêts qu'il aurait contractés auprès d'amis en Pologne ; en revanche, il résulte de l'acte notarié traduit (sa pièce n° 10) que la somme versée par les acheteurs a été versée, au moins dans un premier temps, sur le compte de Mme B... laquelle était déjà sa compagne à l'époque ; il n'a pas rempli l'attestation prévue à l'article 272 du code civil ; Mme X... expose avoir travaillé jusqu'en 1973, date de la naissance du premier enfant, et qu'elle a, par la suite, consacré son temps à l'éducation de Nicolas et Nathalie, né [...] ; si elle a de nouveau travaillé sur une courte période entre le 2 mars 1983 et le 31 mars 1984 (soit dans un temps voisin de la première séparation du couple) elle a essentiellement suivi son mari dans ses déplacements, et précise à ce sujet qu'il n'était pas d'usage que les épouses des cadres diplomatiques exercent une profession ; qu'elle n'a pas de patrimoine mobilier ou immobilier ; à compter de février 2013, elle a perçu une pension de retraite de 181,70 euros puis l'allocation solidarité aux personnes âgées depuis le 1er juin 2015, à hauteur de 621,08 euros par mois, outre 62,80 euros par mois de l'ARRCO depuis le 1er août 2013 ; ses ressources mensuelles globales s'élèvent en conséquence à la somme de 865,58 euros ; elle règle outre les charges usuelles, un loyer résiduel de 138,58 euros pour un logement social à Colombelles ; elle a fourni une déclaration sur l'honneur ; le changement de régime matrimonial est intervenu vingt ans après la célébration du mariage, et sans que le régime communautaire ait été liquidé ; si Mme X... remet en cause les circonstances de ce changement de régime et prétend ne pas en avoir mesuré les conséquences, il demeure que cet acte a été signé par-devant notaire et que les informations nécessaires sont réputées avoir été données ; cependant, il demeure qu'une partie (50.000 euros) du prix de la maison de Fleury sur Orne a été réglée au moyen d' « un apport personnel » de M. Y... et que la nature exacte de cette somme devrait être spécifiée lors des opérations de liquidation ; en conséquence, et même si la prestation compensatoire n'a pas vocation à contrer le fonctionnement normal du régime matrimonial choisi par les époux, la particularité de la situation doit être prise en compte ; ainsi, et au regard des éléments ci-dessus exposés et analysés, qui établissent une importante disparité de situation entre les époux, alors même que le déroulement de la carrière de monsieur Y... a été soutenu et favorisé par l'organisation familiale acceptée par Mme X..., il y a lieu de réformer le jugement et de porter à la somme de 120.000 euros le montant de la prestation compensatoire ; 1°) Alors que l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; qu'il peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l'union que la disparité constatée ne résulte pas de la rupture ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que les époux Y... ont changé de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens, le 18 novembre 1991, soit après 20 ans de mariage et qu'ils ont cessé de vivre ensemble depuis 16 ans, madame X... ayant quitté le domicile conjugal en juillet 2001 ; qu'en retenant qu'il existait une importante disparité de situation entre les époux pour octroyer à madame X... une prestation compensatoire d'un montant de 120.000 euros, cependant qu'il se déduisait des choix de vie effectués par les époux que la disparité constatée ne résultait pas de la rupture du mariage, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 2°) Alors que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets du régime de séparation de biens librement choisi par les époux ; qu'en retenant pourtant que « même si la prestation compensatoire n'a pas vocation à contrer le fonctionnement normal du régime matrimonial choisi par les époux, la particularité de la situation doit être prise en compte», la cour d'appel a méconnu l'article 270 du code civil ; 3°) Alors que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets du régime de séparation de biens librement choisi par les époux ; qu'en retenant que même si la prestation compensatoire n'avait pas vocation à contrer le fonctionnement normal du régime matrimonial choisi par les époux, la particularité de la situation devait être prise en compte, sans s'expliquer sur le caractère « particulier » de cette situation justifiant de porter à la somme de 120.000 euros le montant de la prestation compensatoire due par monsieur Y... à madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil ; 4°) Alors que, subsidiairement, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la prestation compensatoire doit s'appuyer sur une évaluation concrète, chiffrée et déterminée de la situation présente et future des époux tant au niveau patrimonial que professionnel ; que monsieur Y... faisait valoir qu'en 2015 son revenu net était de 1.578 euros, que les impôts qu'il avait à payer représentaient jusqu'à 28% du montant brut de ses pensions de retraite et qu'une fois les factures incompressibles payées, il lui restait une somme disponible de l'ordre de 150 euros ; qu'en relevant, pour porter à la somme de 120.000 euros le montant de la prestation compensatoire due par monsieur Y... à madame X..., que la rupture des liens conjugaux créait une disparité de revenus en défaveur de madame X..., sans toutefois prendre en compte les diverses charges de monsieur Y..., la cour d'appel qui s'est déterminée sans une évaluation précise et concrète de la situation des époux, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 5°) Alors que, en tout état de cause, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge aux affaires familiales avait accordé à madame X... une prestation compensatoire d'un montant de 50.000 euros ; qu'en allouant à madame X... un capital de 120.000 euros, soit un montant représentant plus du double de celui retenu par le premier juge, tout en constatant que Monsieur Y... disposait d'une retraite dont le montant brut était de 2.163 euros par mois, s'acquittait tous les mois de l'impôt sur le revenu à hauteur de 120 euros et des taxes foncières à hauteur de 243 euros et était propriétaire d'une maison à Fleury sur Orne achetée pour la somme de 202.757 euros, la cour d'appel, qui a condamné monsieur Y... à verser une prestation compensatoire d'un montant totalement disproportionné à ses revenus et son patrimoine, a violé les articles 270 et 271 du code civil.

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