Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-43.978
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.978
Date de décision :
26 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'agent commercial ayant le statut de VRP par le groupe Havas ; que la société Comareg est venue aux droits du Groupe Havas ; que, le 16 janvier 1989, M. X... a signé un nouveau contrat de travail avec cette dernière aux termes duquel il avait la qualification de chef de publicité, coefficient 350, selon la convention collective des agences de publicité ; qu'il devait assurer pour l'établissement de Perpignan les rapports avec la clientèle et la prise d'ordres publicitaires pour le compte de la publication "contrat Roussillon" ; que sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; qu'en 1996, un accord collectif portant sur les rémunérations a été signé dans l'entreprise ; qu'un avenant au contrat de travail a été proposé à M. X... qui ne l'a pas accepté ; qu'il a, le 4 septembre 1996, adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur prenant acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que, le 24 septembre 1996, la société Comareg a licencié M. X... pour faute grave ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir dire que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des indemnités afférentes à un tel licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui refuser le statut de VRP alors, selon le moyen, que, bien que le contrat de travail indique qu'il avait des fonctions de chef de publicité, il remplissait les conditions d'attribution du statut de VRP ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve, a constaté qu'aucune pièce n'était produite permettant d'établir que M. X... agissait en qualité de VRP dans le cadre d'un secteur défini, avec une clientèle qu'il avait créée ou qui lui avait été confiée ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour dire que la société Comareg avait pu légitimement licencier pour faute grave, M. X..., la cour d'appel a indiqué que l'employeur n'avait pas porté atteinte à un des éléments du contrat de travail en appliquant à celui-ci, l'accord du 28 février 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les dispositions de l'accord d'entreprise portaient sur la rémunération élément du contrat de travail de M. X... et alors qu'un tel accord ne peut modifier le contrat de travail sans que le salarié ait accepté la modification de la rémunération prévue par celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail de M. X..., l'arrêt rendu le 3 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Comareg à payer à M. X... la somme de 750 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
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