Cour d'appel, 17 avril 2008. 07/00342
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00342
Date de décision :
17 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 29 Mai 2008
-------------------------
B. B. / I. L.
Annie Aline Rose-Line Y... épouse Z...
C /
Eric Marc-Antoine Z...
RG N : 07 / 00342
- A R R E T No 520 / 08
Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Annie Aline Rose-Line Y... épouse Z...
née le 20 Novembre 1961 à TOULOUSE (31000)
de nationalité française
comptable
demeurant...
...
représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assistée de Me Jean Luc PEDAILLE, avocat
APPELANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 09 Janvier 2007, enregistrée sous le no 05 / 01332
D'une part,
ET :
Monsieur Eric Marc-Antoine Z...
né le 04 Mars 1967 à TOULOUSE (31000)
de nationalité française
demeurant...
...
représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué
assisté de Me F. MEJEAN, avocat
INTIME
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 17 Avril 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Eric Z... et Annie Y... se sont mariés le 08 septembre 1990 sans contrat préalable. Ils ont eu deux enfants : Thibault, né le 18 décembre 1991 et Lucas, né le 05 février 1997.
A la suite de la requête en divorce déposée le 21 décembre 2004 par Annie Y..., l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément était rendue le 15 mars 2005 et l'assignation en divorce était délivrée le 15 septembre 2005.
Par jugement en date du 09 janvier 2007, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH :
- prononçait le divorce aux torts partagés des époux,
- ordonnait les mesures de publicité et de liquidation du régime matrimonial,
- décidait de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants, fixait au domicile de Annie Y... leur résidence habituelle,
- accordait à Eric Z... un droit de visite et d'hébergement,
- condamnait Eric Z... à verser à Annie Y...
* la somme mensuelle indexée de 300 € pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants,
* la somme de 12000 € à titre de prestation compensatoire,
- déboutait Annie Y... de sa demande de dommages intérêts,
- autorisait la femme à conserver l'usage du nom du mari.
Par déclaration en date du 27 février 2007, Annie Y... relevait appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2008, elle soutient qu'en l'état des pièces qu'elle produit, le divorce doit être prononcé aux torts de son mari. Elle sollicite encore que le montant de la contribution paternelle soit porté à 500 €, que la prestation compensatoire lui soit accordée sous forme de rente viagère de 150 € par mois indexée pendant 15 ans soit un capital de 90. 000 € et que 20. 000 € lui soient accordés à titre de dommages intérêts en application de l'article 266 du Code Civil. Elle réclame enfin 3000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 17 décembre 2007, Eric Z... soutient que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que son jugement doit être confirmé. Il réclame la somme de 2000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
SUR QUOI,
Sur les causes de divorce :
Attendu que pour conclure au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Eric Z..., l'appelant fait grief au tribunal d'avoir retenu les attestations produites par son adversaire qu'elle considère comme inopérantes car elle ne portent pas sur des faits pertinents ;
Mais attendu que les attestations A...et B... précisent toutes deux le harcèlement téléphonique de Annie Y... envers son époux lorsque celui-ci était en déplacement par des constatations ; que ces témoins constataient encore la déception du mari lorsqu'il se rendait seul à des repas ou sortis de travail ou à l'arbre de Noël ;
Que ces faits constatés par les témoins dont les attestations ne sont pas remises en cause constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Que l'adultère de Eric Z... n'étant pas contesté, c'est à bon droit que le tribunal prononçait le divorce aux torts partagés ;
Sur les conséquences quant aux enfants :
Attendu que les parties ne contestent pas l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence des mineurs au domicile de leur mère et l'exercice par Eric Z... des droits de visite et d'hébergement, tels qu'ils ont été décidés ; que le partage des trajets a été justement rejeté, le père devant faire son affaire personnelle de ceux-ci, alors même que l'accord des grands parents pour recevoir les enfants n'est pas établi ; que reste en discussion le montant de la contribution paternelle ;
Attendu qu'en application de l'article 371-2 du Code Civil, le parent chez qui l'enfant n'a pas sa résidence habituelle doit contribuer à son entretien en fonction de ses ressources et de celles de l'autre parent ;
Attendu que les arguments avancés par la mère au demeurant non établis quant au coût de leur éducation, ne justifie pas la demande d'augmentation qui sera rejetée compte tenu des ressources et charges examinées par le tribunal ;
Sur la prestation compensatoire :
Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 270 et suivants du Code Civil, la prestation compensatoire est due s'il existe une disparité, liée à la rupture du mariage, dans les conditions de vie des époux ; que son montant est fixé en tenant compte notamment de l'âge et de l'état de santé des époux, du temps consacré à l'éducation des enfants, aux qualifications professionnelles et à la disponibilité pour de nouveaux emplois, aux droits existants et prévisibles ainsi qu'au patrimoine possédé à l'issue de la liquidation du régime matrimonial ;
Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal, constatant la disparité dans les conditions de vie des époux, accordait à Annie Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 12000 € ; qu'aucun élément nouveau n'est produit en cause d'appel pour justifier la demande d'augmentation de la femme, alors que le couple possède divers immeubles et que Annie Y... peut reprendre une activité professionnelle ;
Attendu sur les dommages intérêts que Annie Y... ne justifie toujours pas d'un préjudice particulier lié au divorce, alors que la lettre écrite par Eric Z... l'était dans un contexte particulier devant aboutir à un accord ;
Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que Annie Y..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;
Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Au fond, vu les articles 242 et suivants du Code Civil,
Confirme le jugement rendu le 09 janvier 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH,
Y ajoutant, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Annie Y... aux dépens et autorise Maître BURG, avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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