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Cour de cassation, 22 septembre 2009. 08-19.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.801

Date de décision :

22 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° P 08 19.801 et C 08 20.228 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° P 08 19.801, ci après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les époux X..., qui ne se sont pas acquitté du solde du prix de vente de l'appartement lorsqu'ils en ont pris possession le 13 août 2001 et qui ne l'ont pas davantage consigné, n'établissaient pas avoir sollicité du juge, en vue de suspendre les effets attachés à la clause résolutoire, un délai de règlement dans le mois ayant suivi le commandement de payer du 2 octobre 2002 qui leur avait été adressé par le vendeur et en leur absence à leur notaire, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt rectificatif du 10 juin 2008 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Immobilier et informatique la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit AU POURVOI N° P 08 19.801 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat au Conseils, pour les époux X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la demande d'octroi de délais formée par les consorts X... devant le Tribunal de grande instance d'ANNECY n'avait pas eu pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'avoir prononcé la résolution de la vente consentie à ceux-ci par la Société IMMOBILIER et INFORMATIQUE d'un appartement en état de futur achèvement. AUX MOTIFS QU'en l'espèce, les époux X..., qui ne se sont pas acquittés du solde du prix de vente de l'appartement lorsqu'ils en ont pris possession le 13 août 2001 et qui ne l'ont pas davantage consigné, n'établissent pas avoir sollicité du juge, en vue de suspendre les effets attachés à la clause résolutoire, un délai de règlement dans le mois ayant suivi le commandement de payer du 2 octobre 2002 qui leur a été adressé par le vendeur et en leur absence au notaire, Maître Y... ; qu'il s'ensuit que, n'ayant pas été suspendus, les effets de la clause résolutoire subsistent ; qu'en effet, l'assignation délivrée le 18 octobre 2002 par les époux X... au vendeur qui affiche aussi liminairement « opposition à commandement aux fins de saisie et jeu de la clause résolutoire » ne contient nulle demande d'octroi de délai de paiement mais comporte seulement des développements tendant à paralyser le jeu de cette stipulation contenue dans l'acte authentique de cession du 24 mars 2001 par l'invocation d'une exception partielle d'inexécution qui serait imputable au vendeur de l'appartement ; que l'exploit d'huissier du 18 octobre 2002 développe aussi une requête en sursis à statuer sur la résolution sollicitée par ce dernier dans l'attente des résultats d'une expertise judiciairement ordonnée visant à la détermination des causes à l'origine des fuites d'eau déplorées dans le logement acquis ; que le premier juge, en faisant droit à l'exception d'inexécution partielle soulevée, sans rechercher si les époux X... avaient, dans le mois suivant le commandement de payer, formé une demande tendant à se voir octroyer des délais de paiement en vue de suspendre les effets de plein droit attachés à la clause résolutoire, a violé les termes clairs et précis de l'article L. 261-13 du Code de la construction et de l'habitation et ainsi paralysé le jeu de ladite clause contractuellement stipulée et librement consentie ; que l'acquisition de la clause résolutoire s'impose en effet au juge qui constate la matérialité du manquement aux obligations contractuelles, en l'occurrence le défaut de paiement du solde du prix de vente par les époux X... lorsqu'ils ont pris possession de l'appartement le 13 août 2001 au règlement duquel ils étaient tenus en vertu des textes précités du Code de la construction et de l'habitation ci dessus rappelés ; qu'elles ont d'ailleurs été reprises dans l'acte de cession du 24 mars 2001 qui fait la loi des parties et qui prévoit le paiement de l'intégralité du prix lors de la remise des clefs sans préjudice pour les acquéreurs de se prévaloir ultérieurement de défauts de conformité et d'exercer les actions en garanties légalement prévues ; que l'invocation par les acquéreurs d'une exception d'inexécution partielle ne les rend pas de bonne foi laquelle serait en toute hypothèse inopérante dès lors que le manquement spécialement sanctionné par la clause résolutoire est avéré, l'absence de paiement du solde du prix n'étant pas discutée ; ALORS QUE les époux X... faisaient clairement valoir dans leurs conclusions d'appel que la demande de sursis à statuer qu'ils avaient formée dans le mois qui a suivi le commandement de payer délivré par la société IMMOBILIER ET INFORMATIQUE avait pour objet l'octroi de délais de paiement en vue d'une compensation des créances réciproques des parties ; qu'ils soutenaient ainsi à bon droit que, par application de l'article L. 261-13 du Code de la construction et de l'habitation, cette demande avait eu pour effet de suspendre le délai d'acquisition de la clause résolutoire ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter ce moyen, que les consorts X... ne justifiaient pas avoir sollicité du juge un délai de règlement dans le mois qui a suivi le commandement de payer du 2 octobre 2002, sans rechercher si la demande ainsi formée par les acquéreurs devant le Tribunal de grande instance d'ANNECY visait à suspendre les effets de la clause résolutoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article L. 261-13 du Code de la construction et de l'habitation Moyen produit AU POURVOI N° C 08 20.228 par la SCP Lyon Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les époux X.... L'arrêt attaqué sera cassé par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt rendu le 12 février 2008 par la Cour d'Appel de CHAMBERY, qui interviendra sur le pourvoi n° P 08 19.801.

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Cour de cassation 2009-09-22 | Jurisprudence Berlioz