Texte intégral
Ordonnance N°23/197
N° RG 23/00208 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXOR
J.L.D. NIMES
01 mars 2023
[E]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 03 MARS 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 23 mai 2022 notifié le 29 mai 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 février 2023, notifiée le même jour à 11h03 concernant :
M. [I] [E]
né le 07 Novembre 1972 à [Localité 4]
de nationalité Bosniaque
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 février 2023 à 11h41, enregistrée sous le N°RG 23/1017 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 Mars 2023 à 11h24 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
*Rejeté le moyen tendant à contester l'arrêté portant placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [E];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 01 mars 2023 à 11h23,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [E] le 02 Mars 2023 à 09h41 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [U] [D], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [O] [G] interprète en langue bosniaque inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [I] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [I] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [I] [E] a reçu notification le 29 mai 2022 d'un arrêté du Préfet du Var lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
A sa levée d'écrou le 27 février 2023 à 10h55, lui a également été notifié, à 11h03, son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Alpes Maritimes le même jour.
Par requête du 28 février 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 1er mars 2023 à 11h24, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [I] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 mars 2023 à 9h41.
Sur l'audience, Monsieur [I] [E] indique que :
- il ne connaissait pas la circonstance selon laquelle il n'avait pas la possibilité de revenir pendant un délai de deux ans,
- il a des problèmes de santé, il a été hospitalisé pendant son incarcération, il a un caillot sanguin près du c'ur,
- il n'a pas vu le médecin au CRA,
- il partirait de son propre chef s'il était libéré,
- il se ferait soigner en Espagne où se trouvent actuellement ses enfants,
- il veut quitter la France au plus vite.
Son avocat soutient que :
- sur l'état de vulnérabilité, il n'y a pas eu d'évaluation,
- deux OQTF du mois de mai 2022 et de février 2023,
- il est entré en prison et placé au centre de rétention sans que son état n'ait été réévalué : son poumon se détruit, cet emphysème est sévère, une opération est envisagée, en une greffe du poumon,
- se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que :
- les comptes rendus médicaux joints, de 2022 au 1er février 2023 ne sont pas des certificats, le dernier document mentionne que si une éventuelle chirurgie était envisagée il n'y pas de nécessité de poursuivre des examens. En tout état de cause, il relève qu'aucune incompatibilité n'est pointée,
- le retenu n'a aucun document d'identité, et n'a fait aucune démarche et s'est soustrait à la précédente mesure d'accompagnement, et son adresse à [Localité 2] n'a été corroborée par aucun document probant,
- une reconnaissance bosnienne est intervenue le 17 juin 2022, et un routing a été demandé.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 2 mars 2023 à 9h41 par Monsieur [I] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 1er mars 2023 à 11h24, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [I] [E] conteste le placement au centre de rétention administrative en ce que son état de vulnérabilité n'aurait pas fait l'objet d'une évaluation récente. Ce moyen est irrecevable : aucune requête en contestation du placement ne rétention n'est intervenue dans le délai imparti devant le juge des libertés et de la détention. Au demeurant, il convient de constater qu'aucune incompatibilité de la mesure n'est relevée par les pièces médicales produites.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
L'administration a sollicité un routing, le 27 février 2023 alors qu'une reconnaissance par les autorités bosniennes est intervenue le 17 juin 2022.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] [E] :
Monsieur [I] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Sur le plan médical, il produit les éléments suivants :
- une prescription médicamenteuse du 20 février 2023,
- un document afférent à une consultation médicale du même jour,
- le résultat d'analyses sanguines en date du 24 janvier 2023.
Aucune de ces pièces ne porte en elle la preuve d'une incompatibilité de la mesure avec l'état de santé de Monsieur [I] [E].
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 03 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [I] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue bosniaque.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [I] [E], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Saâdia ESSAKHI, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Alpes Maritimes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment