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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/02210

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02210

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 01 Juillet 2025 DOSSIER N° RG 25/02210 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GFD Minute n° 25/ 304 DEMANDEURS Monsieur [Y] [T] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5] Madame [X] [T] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5] représentés par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES Madame [J] [E] demeurant [Adresse 4] Madame [I] [E] née le [Date naissance 3] 1999 au [Localité 8] (72) demeurant [Adresse 4] représentées par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 1er juillet 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 6 mai 2024, Madame [I] [E] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [X] [T] par acte en date du 3 mars 2025, dénoncée par acte du 6 mars 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, Madame [X] [T] et son époux Monsieur [Y] [T] ont fait assigner Madame [I] [E] et sa mère Madame [J] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie. A l’audience du 3 juin 2025 et dans leurs dernières conclusions, les époux [T] sollicitent, au visa des articles L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution et L131-3 du Code monétaire et financier, que leur action soit déclarée recevable, que les prétentions adverses soient rejetées, que la compensation soit ordonnée entre les créances réciproques des parties et qu’il soit jugé que la créance de Madame [I] [E] se limite à la somme de 4.153,88 euros. Ils demandent qu’il ne soit pas fait application de la majoration du taux d’intérêt légal et que la saisie-attribution soit cantonnée à la somme de 2.000 euros. Ils sollicitent enfin la condamnation in solidum des défenderesses à leur payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts et que compensation soit ordonnée entre les sommes dues, outre leur condamnation in solidum aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les époux [T] font valoir que Madame [E] reste redevable d’un certain nombre de sommes au titre de l’indexation du loyer, du paiement des charges et des frais d’huissier qui leur ont été imputés à tort alors que l’arrêt fondant la saisie-attribution tout comme le jugement de première instance prévoient un partage des dépens. Ils indiquent n’avoir pu que partiellement exécuter l’arrêt de la cour d’appel qu’une fois que celle-ci avait interprété sa décision quant à l’application de la clause d’indexation et une fois que les locataires avaient quitté les lieux. Ils sollicitent enfin des dommages et intérêts considérant que la saisie a été abusivement pratiquée, usant d’un procédé vexatoire pour recouvrir une créance infondée. Ils soutiennent qu’ils ont bien un intérêt à agir contre Madame [J] [E], cette dernière ayant empêché l’exécution de l’arrêt du 6 mai 2024 et ayant occupé les lieux loués aux lieux et place de sa fille, jouant un rôle majeur dans les multiples litiges ayant opposé les parties. A l’audience du 3 juin 2025 et dans leurs dernières écritures, les consorts [E] concluent à l’irrecevabilité de la contestation à titre principal. A titre subsidiaire, elles concluent à l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de Madame [J] [E] et au fond au rejet de toutes les demandes. Elles sollicitent la condamnation des époux [T] à leur payer la somme de 793,97 euros, outre 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, les dépens et une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les défenderesses font valoir que l’assignation en contestation n’a pas été dénoncée à l’huissier instrumentaire et que Madame [J] [E], n’ayant pas fait délivrer la saisie-attribution litigieuse, les demandeurs n’ont aucun intérêt à agir contre elle. Elles contestent toute compensation soulignant que l’indexation dont l’application est sollicitée ne saurait s’appliquer de façon rétroactive sur un loyer modifié, le juge de l’exécution n’ayant pas la compétence de modifier le dispositif de la décision et les demandeurs ne s’étant pas prévalu de la clause d’indexation au cours du bail. Elle conteste être débitrice des charges locatives, indiquant les avoir payées par provision et soulignant que celles-ci ne sont pas établies. Elles contestent enfin les sommes réclamées au titre des frais d’huissier. Elles s’opposent à l’absence d’application de la majoration du taux d’intérêt, soulignant que les époux [T] n’ont que partiellement exécuté l’arrêt et ne justifient pas d’une circonstance indépendante de leur volonté les ayant empêché de payer les sommes dues. Enfin, elles soutiennent avoir subi un préjudice du fait de cette procédure qu’elles estiment abusive alors que la saisie diligentée était fondée et que ce litige supplémentaire leur cause un préjudice moral. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la recevabilité Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. » Les époux [T] ont contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 18 mars 2025 alors que le procès-verbal de saisie-attribution date du 3 mars 2025 avec une dénonciation effectuée le 6 mars 2025. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 7 avril 2025. Ils justifient par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé daté du 18 mars 2025 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution. Les demandeurs doivent donc être déclarés recevables en leur contestation de la saisie-attribution. - Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de Madame [J] [E] L’article 31 du Code de procédure civile prévoit : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire prévoit quant à lui : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. » Il est constant que seule Madame [I] [E] a fait pratiquer la saisie-attribution contestée. Elle était par ailleurs signataire du bail liant les parties et se trouve donc seule débitrice des créances revendiquées par les demandeurs. S’il est constant que Madame [J] [E] est intervenue au cours d’autres procédures notamment devant la présente juridiction, la présente instance a trait à la contestation d’une saisie-attribution et à la qualification de cette mesure d’exécution forcée comme abusive. Ces demandes concernent donc toutes l’autrice de la saisie-attribution pratiquée à savoir Madame [I] [E]. L’action diligentée à l’encontre de Madame [J] [E] sera par conséquent déclarée irrecevable. - Sur la compensation Les articles 1348 et 1348-1 du Code civil prévoient : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. » « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles. Dans le même cas, l'acquisition de droits par un tiers sur l'une des obligations n'empêche pas son débiteur d'opposer la compensation. » L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » S’il incombe au juge de l’exécution d’opérer les compensations entre les créances éventuelles des parties, il ne dispose d’aucune compétence juridictionnelle pour délivrer un titre exécutoire. Les créances invoquées par les parties dans le cadre de leurs demandes de compensation doivent donc être déjà constatées par un titre exécutoire. Il y a lieu d’analyser les créances invoquées postes par postes : Sur l’indexation du loyer Saisie après l’arrêt du 6 mai 2024 aux fins de confirmer ou non l’application de la clause d’indexation du loyer qu’elle avait rétroactivement revu à la baisse, la Cour d’appel de [Localité 6] a indiqué dans le dispositif de son arrêt du 15 octobre 2024 : « la modification rétroactive à la date du 13 août 2020 du montant du loyer à la somme de 512 euros n’emporte pas modification des termes du contrat initial et notamment de la clause d’indexation annuelle. » Si cette clause a vocation à s’appliquer, il en va de même des dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 et de son article 17-1 faisant obligation au bailleur de manifester sa volonté de se prévaloir de la clause d’indexation. Or, les époux [T] ne justifient pas des courriers envoyés à cette fin à leur locataire. Ils sont ainsi en application du texte susvisé réputés avoir renoncé à cette indexation. Leur demande de compensation formée à ce titre sera par conséquent rejetée. Sur les charges locatives Madame [E], sur qui repose la charge de la preuve qu’elle s’est libérée de son obligation de payer, indique avoir acquitté plusieurs sommes au titre de la provision sur charges sans toutefois en justifier puisqu’elle ne produit aucun décompte. L’arrêt du 6 mai 2024 prononçant la résiliation du bail a également condamné Madame [E] à acquitter une indemnité d’occupation égale au montant du loyer fixé par l’arrêt et des charges jusqu’à la libération effective des lieux. Dès lors, Madame [E] qui a quitté les lieux en avril 2025, est tenue au paiement de ces charges, les époux [T] disposant d’un titre exécutoire à cette fin. Les sommes réclamées au titre des années 2020 et 2021 ne sont pas contestées puisque d’ores et déjà fixées par l’arrêt du 6 mai 2024 modifié par l’arrêt du 11 juillet 2024 à la somme de 426,33 euros, incluant également la taxe d’ordures ménagères 2023. Les sommes réclamées pour les années ultérieures sont établies pour chacun des exercices par la pièce 26 des demandeurs s’appuyant sur les déclarations du syndic de l’immeuble répartissant les consommations d’eau et la contribution aux frais d’entretien des parties communes entre chacun des propriétaires, constitutives de charges récupérables. Il y a donc lieu de considérer que ces charges sont justifiées et que leur coût doit être imputé à Madame [E] à hauteur de la somme de 1.476,25 euros dont il convient de soustraire la taxe d’ordures ménagères 2023 déjà comprise dans la condamnation fixée par la Cour d’appel de [Localité 6]. Le montant dû au titre des charges s’établit donc à la somme de 1.352,25 euros. Madame [E] sera déboutée de sa demande en paiement, celle-ci étant infondée et échappant au pouvoir juridictionnel de la présente juridiction ainsi que cela a été rappelé supra. Sur les frais d’exécution Il est constant que l’arrêt du 6 mai 2024 laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés en première instance et en appel. Le procès-verbal de saisie-attribution du 6 mars 2025 mentionne un certain nombre de frais relatifs à la mise en œuvre de l’exécution forcée de la décision, qui ne sauraient par conséquent s’analyser en des dépens. Il en va de même s’agissant de l’émolument de 90,76 euros, dont les époux [T] n’expliquent pas l’origine. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre. Sur l’absence de majoration des intérêts L’article L313-3 du Code Monétaire et Financier prévoit : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. » Les époux [T] indiquent avoir été empêchés de solder la condamnation mise à leur charge par l’arrêt du 4 mai 2024 en l’absence de départ des lieux de la locataire et au regard de l’obstruction imposée par Madame [J] [E]. La condamnation dont il s’agit tendait au remboursement d’un trop perçu de loyer ainsi qu’à diverses indemnisations. Cette créance était donc totalement indépendante de l’apurement des comptes entre les parties aujourd’hui sollicitée auprès de la présente juridiction, puisqu’elle concernait les relations antérieures au présent litige. Dès lors, les demandeurs n’établissent pas l’existence d’une circonstance indépendante de leur volonté les ayant empêchés de solder la totalité des sommes dues au-delà du paiement partiel de 4.000 euros intervenu, la reddition des comptes pouvant intervenir ultérieurement. Dès lors la saisie-attribution diligentée sera cantonnée à la somme de 9.254,85-426,33-1.352,25 = 7.503,27 euros, le décompte du procès-verbal de saisie ayant servi de base de calcul tenant compte du paiement intervenu à hauteur de 4.000 euros. - Sur les demandes de dommages et intérêts Sur la demande des époux [T] L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier. En l’espèce, ainsi que cela a été rappelé supra, les époux [T] n’ont pas exécuté l’arrêt du 6 mai 2024 dans l’attente d’une reddition des comptes entre les parties étrangères aux sommes qu’ils avaient été condamnés à payer. Dès lors, et vu le conflit majeur opposant les parties, le recours à une voie d’exécution forcée est légitime et la saisie ne saurait être qualifiée d’abusive. Leur demande sera donc rejetée. Sur la demande des consorts [E] L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui causant à autrui un dommage de le réparer. Il est constant que l’action en justice exercée avec une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol peut être constitutive d’une faute. Les éléments versés aux débats et les écritures des parties ainsi que les multiples décisions de justice rendues témoignent de l’âpreté du conflit opposant les parties. Dans ce contexte, l’usage par les époux [T] de leur droit de contester la saisie alors qu’ils s’estimaient créanciers de diverses sommes résultant d’une reddition des comptes entre les parties apparait légitime, aucune proposition amiable n’ayant été acceptée par les défenderesses. La demande sera donc rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée à la diligence d’[I] [E] sur les comptes bancaires de Madame [X] [T] par acte en date du 3 mars 2025, dénoncée par acte du 6 mars 2025 ; DECLARE irrecevable l’action en justice diligentée par Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [T] à l’encontre de Madame [J] [E] ; CANTONNE la saisie-attribution pratiquée à la diligence d’[I] [E] sur les comptes bancaires de Madame [X] [T] par acte en date du 3 mars 2025, dénoncée par acte du 6 mars 2025 à la somme de 7.503,27 euros ; DEBOUTE Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [T] de toutes leurs autres demandes ; DEBOUTE Madame [J] [E] et Madame [I] [E] de leur demande de paiement du trop-perçu et de leur demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [T] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [J] [E] et Madame [I] [E] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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