Cour de cassation, 26 juin 1990. 87-41.923
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.923
Date de décision :
26 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Equipement Diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Verdun (section commerce), au profit de M. Jean-Luc Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Faucher, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... qui, par le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Verdun, 17 février 1987), a été débouté de l'ensemble de ses demandes en paiement formées contre son ancien employeur, la société Equipement diffusion, fait valoir qu'il n'a jamais reçu de convocation pour l'audience de jugement du 27 janvier 1987 et qu'il n'a donc pu se défendre personnellement, sa défense ayant été assurée seulement par M. X..., délégué syndical, qui avait pour sa part été convoqué ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal de non conciliation joint au dossier de la procédure que M. Y... avait comparu personnellement devant le bureau de conciliation et qu'à cette audience, où il était assisté par M. X..., l'affaire avait été renvoyée "devant le bureau de jugement pour l'audience du mardi 27 janvier 1987 à laquelle les parties se déclaraient dès à présent convoquées sans autre avis du secrétariat-greffe" ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les autres moyens tels qu'énoncés dans le mémoire ampliatif :
Attendu que ces moyens, qui ne font état d'aucun texte ou principe juridique qui aurait été violé ou faussement appliqué par la décision attaquée, ne tendent en réalité qu'à remettre en discussion de vant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils sont par suite irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société Equipement Diffusion, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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