Tribunal Administratif de Montreuil, 06 juin 2023. 2209231
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2209231
Date de décision :
6 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 16 juin 2022, M. B A, représenté par Me Assor-Doukhan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Une ordonnance du 27 octobre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 18 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. Doyelle, premier conseiller,
les observations de Me Assor-Doukhan, avocat, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né en 1975, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside sur le territoire français depuis le mois de mars 2015, soit environ sept années à la date de la décision attaquée, qu'il occupe un emploi de manœuvre auprès de la même société d'intérim depuis le mois de juin 2018, après une première expérience en qualité de manutentionnaire le mois précédent auprès d'une autre société, que, contrairement aux énonciations de la décision attaquée selon lesquelles l'intéressé ne justifie pas d'une insertion professionnelle laissant entrevoir une perspective réelle d'embauche, M. A dispose d'une expérience professionnelle d'environ quatre années auprès de la même société dont le directeur atteste, au surplus, de ses qualités professionnelles tenant à son caractère rigoureux, ponctuel, respectueux et poli. Compte tenu de son ancienneté de séjour sur le territoire français et de son expérience professionnelle dans le même emploi, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
5. Le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
M. Doyelle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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