Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-10.794
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.794
Date de décision :
25 mai 2016
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10474 F
Pourvoi n° T 15-10.794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [C] [A], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Exploitation boulangerie [I], dénommée dans l'arrêt société d'exploitation Boulangerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [A], de Me Haas, avocat de la société Exploitation boulangerie [I] ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [A].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur [A] de sa demande au titre du rappel d'heures supplémentaires ainsi que de sa demande subséquente en paiement d'un repos compensateur et d'une indemnité pour emploi dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires
Que la SARL d'Exploitation Boulangerie [I] soutient que les horaires de travail de Monsieur [A] étaient les suivants : le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi matin de 1h30 à 8h00 soit 6 heures par jour hors pause et, le mardi de 1h30 à 7h00 soit 5 heures hors pause soit au total 35 heures hebdomadaires, l'établissement étant fermé le dimanche ;
Que l'employeur rappelle qu'il emploie en permanence cinq ouvriers boulangers : Monsieur [H] [I] depuis la création de la société en 1979, Monsieur [O] [Z] embauché le 10 septembre 1989, Monsieur [C] [A] embauché le 6 juin 1991, Monsieur [Q] [X] depuis le 29 octobre 2007 et Monsieur [G] [I] depuis le 8 février 2010, cette équipe intervenant au stade des opérations de préparation et de cuisson de 18 heures à 8 heures du matin ; les employées vendeuses prenant ensuite le relais ;
Que les horaires d'ouverture au public de la boulangerie ne sont en aucun cas significatifs des horaires pratiqués par les ouvriers boulangers ;
Que s'il est exact que l'article 3 de l'avenant à la convention collective du 31 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail prévoit que « l'employeur doit remettre à ses salariés un formulaire sur lequel chaque salarié pointe son temps de travail journalier qui doit être validé par l'employeur en fin de semaine », le non respect de cette formalité n'a pas pour effet de dispenser le salarié qui revendique le paiement d'heures supplémentaires de produire des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en effet, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Que Monsieur [A] soutient qu'il travaillait 6 jours sur 7 de minuit à 10 heures du matin à compter de 2006 ;
Qu'il avance pour seuls éléments de preuve :
• un récapitulatif, sous forme de fichier informatique uniformisé, des heures supplémentaires prétendument effectuées (pièce n°16), manifestement établi pour les besoins de la cause et dont il a pris soin de préciser qu'il s'agissait « de la version corrigée qui ne fait l'objet d'aucune critique de l'employeur » admettant ainsi que la précédente, purement fantaisiste, ne pouvait manifestement être décemment présentée devant une juridiction, ce fichier indiquant invariablement 10 heures journalières, y compris les dimanches durant lesquels il ne travaille plus depuis 2000,
• des témoignages dont :
• la plupart émane de parents ou proches qui ne sont pas témoins directs des horaires effectivement pratiqués par le salarié ; qu'à cet égard, pour ceux indiquant que Monsieur [A] partait à minuit pour aller travailler, il apparait peu probable qu'il se soit trouvé concomitamment à minuit sur son lieu de travail,
• certains ne se rapportent pas à la période litigieuse opportunément comprise dans les limites de la prescription quinquennale, (1995/1996 pour Monsieur [F]) et sont donc sans intérêt pour l'examen du présent litige ;
• d'autres confirment le début de l'horaire fourni par l'employeur (Monsieur [U] qui confirme que Monsieur [A] commençait à 1h30) ;
• parfois se contredisent : Monsieur [R] atteste que, de 2004 à 2007, Monsieur [A] commençait à 1h30 pour finir à 11 heures, alors que Madame [B], belle fille du salarié, déclare : « avoir été domiciliée chez Monsieur [A] jusqu'en 2006 », et avoir constaté durant cette période qu'il partait travailler à minuit pour en revenir à 10 heures ;
• enfin, un attestataire reconnaît rédiger des attestations dans un sens ou dans un autre selon qui le lui demande (cf. Monsieur [V]) ;
qu'alors que l'employeur produit des attestations en sens contraire dont :
• Monsieur [O] [Z] salarié depuis le 10 septembre 1989 qui atteste « qu'en partant à minuit S, il ne voyait pas Monsieur [A] »,
• Monsieur [Y] [K] salarié de 1997 à 2009 déclarant qu' « il commençait son poste à 19h et finissait à 1 heure et qu'il ne voyait pas Monsieur [C] [A] »,
• Monsieur [Q] [X] confirme que Monsieur [A] commençait son travail à 1h30,
• Monsieur [M], qui a travaillé pour l'employeur du 1er septembre 2009 au 31 août 2011 puis à compter du 30 mai 2012, atteste que Monsieur [A] quittait son travail à 8 heures,
• Monsieur [K] (lire [K]), ancien salarié, atteste qu'ayant travaillé plusieurs années à la boulangerie [I], il terminait son poste à 1 heure le matin et il ne voyait pas Monsieur [C] [A] ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'est pas rapportée et que, alors que Monsieur [A] a travaillé plus de vingt ans pour le même employeur sans jamais élever la moindre observation sur les conditions de travail, les horaires tels qu'indiqués par l'employeur étaient bien ceux observés par le salarié ;
Que les demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire, d'un repos compensateur et d'une indemnité pour travail dissimulé sont donc en voie de rejet ;
1°ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour débouter Monsieur [A] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires la Cour d'appel a jugé qu'il n'avançait pour seuls éléments de preuve qu'un récapitulatif des heures supplémentaires revendiquées réalisé par lui-même et des témoignages de parents ou de proches pour en conclure que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'était pas rapportée ; qu'en exigeant ainsi du salarié qu'il rapporte la preuve des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement cependant qu'il ne lui incombait que d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis, la Cour d'appel a méconnu le principe de la charge de la preuve en la matière et, partant, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ;
2°ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;qu'en l'espèce, au soutien de sa demande Monsieur [A] avait produit un décompte informatisé des heures revendiquées établi par ses soins ; que pour s'opposer à la demande du salarié, l'employeur qui avait l'obligation de fournir à ce dernier des feuilles de pointage hebdomadaires se contentait de produire quatre attestations partiales et imprécises émanant de ses employés ; que pour débouter néanmoins Monsieur [A] de sa demande la Cour d'appel a cru pouvoir retenir que celui-ci ne pouvait se prévaloir d'un décompte « manifestement établi pour les besoins de la cause » ; qu'en statuant de la sorte la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
3°ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour débouter Monsieur [A] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires la Cour d'appel a écarté les nombreuses attestations émanant de parents ou de proches produites par le salarié au motif qu'ils n'étaient pas des témoins directs des horaires effectivement pratiqués par le salarié et n'a retenu pour statuer en sens contraire que les quatre attestations imprécises produites par l'employeur émanant de ses salariés, témoignages dont il ne pouvait pas, de toute façon, être déduit que les horaires suivis par Monsieur [A] étaient ceux avancés par l'employeur ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
4°ALORS QU' en tout état de cause à supposer encore que les attestations de l'employeur aient pu être prises en compte elles ne pouvaient pas suffire à rejeter l'ensemble de la demande du salarié dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que ces témoignages n'indiquaient que des heures d'arrivée ou des heures de départ et ne comportaient pas de périodes de référence ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur [A] de sa demande principale en paiement d'heures supplémentaires au vu des attestations produites par l'employeur la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constations les conséquences légales qui s'imposaient en violation de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
5°ALORS QU' en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, l'acceptation sans protestation ni réserve du salaire n'implique pas renonciation du salarié à ses droits ; que pour juger que les horaires tels qu'indiqués par l'employeur auraient bien été ceux observés par le salarié la Cour d'appel a retenu que Monsieur [A] avait travaillé plus de 20 ans pour le même employeur sans jamais élever la moindre observation sur ses conditions de travail ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
6°ALORS QUE la Cour d'appel a rejeté les demandes subséquentes de celle relative au paiement des heures supplémentaires formulées par Monsieur [A] au titre des repos compensateurs correspondant aux heures de travail non rémunérées et au titre de l'indemnisation pour travail dissimulé ; que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives au paiement des heures supplémentaires doit cependant entraîner, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives aux repos compensateurs et à l'indemnisation pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [A] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (…)Sur le harcèlement moral
Qu'au soutien de son argumentation tendant à établir l'existence d'un harcèlement moral dont il aurait été victime, Monsieur [A] fait conclure que « ni la durée maximale hebdomadaire ni la durée quotidienne du travail de nuit n'ont été respectées et ce de manière régulière et répétée. Si ces horaires constituent manifestement une exécution déloyale du contrat de travail et un manquement d'autant plus grave qu'il a eu un impact important sur la santé de Monsieur [A], ils sont par ailleurs susceptibles d'entrer dans la qualification de harcèlement moral » ;
Qu'or, non seulement le simple fait d'accomplir des heures supplémentaires ne saurait s'assimiler à des actes de harcèlement, il a été considéré que la preuve de l'accomplissement de ces heures supplémentaires n'était pas rapportée ;
Que dès lors, faute d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement moral, il convient de débouter Monsieur [A] de ses demandes à ce titre ;
Que pour l'ensemble de ces motifs, il convient de rejeter la demande de résiliation judiciaire formulée par Monsieur [A] ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur le harcèlement moral
Que l'intention de nuire de l'employeur vis-à-vis de son salarié n'est pas clairement établie ;
Que pendant 20 ans, Monsieur [A] n'a jamais notifié ou porté à la connaissance du défendeur, un quelconque malaise au travail pouvant découler d'un harcèlement moral ;
Que le Conseil a estimé que Monsieur [A] avait accepté le paiement d'heures supplémentaires en liquide et qu'il ne s'en était pas caché devant le Conseil ;
Que Monsieur [A] a reconnu sur audience qu'il s'était rendu régulièrement aux visites médicales du travail et que cette dernière l'avait toujours reconnu apte sans restriction, jusqu'à son avis du 29 mai 2012 ;
Qu'il n'est pas évident qu'il puisse exister un lien entre l'état de santé du salarié et son ancien emploi ;
Que le Conseil déboute Monsieur [A] de cette demande ;
1°/ ALORS QUE la Cour d'appel a rejeté la demande subséquente de celle relative au paiement des heures supplémentaires formulée par Monsieur [A] au titre du harcèlement moral au motif qu'il avait été considéré que la preuve de l'accomplissement de ces heures supplémentaires n'aurait pas été rapportée ; que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives au paiement des heures supplémentaires doit cependant entraîner, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives au harcèlement moral, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2°ALORS QU' il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait, pris isolément, allégué par le salarié au titre du harcèlement moral dont il se plaint, et de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le fait d'accomplir des heures supplémentaires peut parfaitement s'inscrire dans le cadre d'un harcèlement moral ; que l'accomplissement des heures supplémentaires sans respecter ni la durée maximale hebdomadaire ni la durée quotidienne du travail de nuit peut révéler une exécution déloyale du contrat de travail constitutive de harcèlement moral ; qu'en jugeant pourtant que le fait d'accomplir des heures supplémentaires ne saurait par principe s'assimiler à des actes de harcèlement moral sans tenir compte du contexte pour débouter Monsieur [A] de sa demande au titre du harcèlement moral, la Cour d'appel a statué par un motif d'ordre général impropre à justifier légalement sa décision en violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
3°/ ALORS QU' il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait, pris isolément, allégué par le salarié au titre du harcèlement moral dont il se plaint, et de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur ; qu'en jugeant que l'intention de nuire de l'employeur vis-à-vis de son salarié n'aurait pas été clairement établie pour débouter Monsieur [A] de ses demandes au titre du harcèlement moral le Conseil de prud'hommes, dont le jugement a été confirmé de ce chef, a statué par un motif inopérant en violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
4°/ ALORS QU' il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait, pris isolément, allégué par le salarié au titre du harcèlement moral dont il se plaint, et de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail ne suffit pas à rejeter la demande d'un salarié au titre du harcèlement moral ; qu'en jugeant qu'il n'était pas évident qu'il puisse exister un lien entre l'état de santé du salarié et son ancien emploi pour débouter Monsieur [A] de sa demande au titre du harcèlement moral, le Conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
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