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Cour de cassation, 06 novembre 1990. 89-11.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.317

Date de décision :

6 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ouest consultants, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1988 par le tribunal de grande instance de Rennes (1re chambre), au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son poruvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Hatoux, Bézard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Ouest consultants, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Rennes, 19 septembre 1988), rendu en dernier ressort, que l'administration des Impôts, relevant une insuffisance de déclaration concernant un droit au bail acquis par la société Ouest consultants, a notifié à cette société un redressement dont celle-ci a contesté le bien fondé ; qu'après le rejet de sa réclamation la Société ouest consultants a assigné le Directeur des services fiscaux d'Ille et vilaine en demandant à être déchargée des impositions litigieuses ; Attendu que la société Ouest consultants fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que les notifications doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ; et qu'ainsi l'administration fiscale est tenue de préciser le fondement du redressement en droit comme en fait et spécialement de mentionner les textes sur lesquels elle s'appuie, si bien qu'en refusant d'annuler la notification du redressement litigieuse, le tribunal a violé les articles L. 57 du Livre des procédures fiscales et 1351 du Code civil ; Mais attendu que, dans un jugement qui avait ordonné une expertise, le tribunal, ayant écarté le moyen de la Société ouest consultants, qui soutenait que la notification du redressement était irrégulière en raison de son insuffisance de motifs, et ayant relevé que la notification adressée à cette société précisait exactement la nature de l'impôt pour lequel redressement était opéré, a déclaré régulière en la forme la procédure de redressement initiée par la notification adressée à la société Ouest consultants ; que c'est donc à bon droit, dès lors que le nouveau grief articulé par la société Ouest consultants ne constituait qu'un moyen nouveau à l'appui de la cause de nullité déjà invoquée et qui avait été rejetée, que le jugement attaqué a retenu qu'il ne saurait sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, annuler la procédure pour absence de visa dans la notification des textes fondant le redressement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Ouest consultants reproche encore au jugement d'avoir statué ainsi qu'il a fait alors selon le pourvoi, que le tribunal de grande instance qui s'est borné à homologuer le rapport de l'expert et à réfuter les critiques que la société Ouest consultants formulait sur la méthode employée par l'expert, sans indiquer les éléments pris en considération pour établir la valeur vénale du droit au bail cédé et notamment les éléments de comparaison ou de pondération pris en considération, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le tribunal, qui a relevé que l'expert avait utilisé des éléments de comparaison et avait appliqué des correctifs, a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, adopter l'avis formulé par ce technicien concernant la valeur du droit au bail litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Ouest consultants, envers la direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-06 | Jurisprudence Berlioz