Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-16.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.081
Date de décision :
9 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 401 F-D
Pourvoi n° X 19-16.081
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
1°/ Mme Q... U..., épouse X...,
2°/ M. R... X...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 19-16.081 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. R... T...,
2°/ à M. K... T...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à Mme C... T..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts T..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 mars 2019), par acte du 19 mai 1993, M. T... et son épouse, décédée depuis, ont consenti à M. et Mme X... un bail rural sur diverses parcelles.
2. Ayant atteint l'âge de la retraite et souhaitant céder le bail à leur fille, P..., les preneurs se sont heurtés au refus de leurs bailleurs, MM. R... et K... T... et Mme C... T.... Par déclaration du 25 novembre 2016, ils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande d'autorisation de cession du bail au 31 décembre 2017.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors « que, par décision du ministre chargé de l'agriculture, un diplôme, titre ou certificat ne figurant pas sur la liste des diplômes, titres et certificats mentionnés par l'arrêté du 29 octobre 2012 et possédé par un candidat à la cession peut, à titre exceptionnel et dérogatoire, être reconnu comme participant à la délivrance de la capacité professionnelle agricole ; qu'ayant constaté que le ministère de l'agriculture avait reconnu, le 3 juillet 2015, que le dossier de P... X... permettait de considérer qu'il répondait, à titre dérogatoire et exceptionnel, à la condition de diplôme exigée sous réserve de la validation par le préfet d'un plan de professionnalisation personnalisé, et que le préfet du Loiret avait délivré, le 29 novembre 2016, une attestation
de validation dudit plan reconnaissant la capacité professionnelle de Mme P... X... à compter du 15 janvier 2016, fin de la réalisation de la dernière action de formation obligatoire, la cour d'appel, en refusant de faire produire effet à la décision administrative précitée pour considérer que la condition relative à la capacité professionnelle n'était pas satisfaite, a violé l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2012 portant définition de listes de diplômes, titres et certificats agricoles, ensemble les articles L. 411-35 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2012 portant définition des listes de diplômes, titres et certificats en matière agricole :
4. Il résulte de ces textes que le candidat à la reprise doit répondre aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et que des dérogations à la production d'un diplôme peuvent être accordées par l'autorité administrative sous réserve de validation d'un plan de professionnalisation personnalisé.
5. Pour rejeter la demande, l'arrêt constate que M. et Mme X... produisent une attestation de validation du plan professionnel personnalisé délivrée le 29 novembre 2016 par le préfet du Loiret et reconnaissant sa capacité professionnelle agricole à compter du 15 janvier 2016, et retient qu'en ne produisant pas le plan de professionnalisation ainsi identifié, ils ne permettent pas à la cour d'appel de statuer valablement sur la portée réelle de la décision administrative à laquelle ils entendent voir produire des effets juridiques.
6. En statuant ainsi, après avoir constaté que l'autorité administrative avait reconnu, par une attestation du 3 juillet 2015, que l'ensemble du dossier présenté par Mme P... X... répondait, à titre dérogatoire et exceptionnel, à la condition de diplôme exigée pour bénéficier de la capacité professionnelle agricole, sous réserve de la validation par le préfet d'un plan de professionnalisation personnalisé, et que, par décision du 29 novembre 2016, le préfet avait validé le plan de professionnalisation personnalisé effectué par la candidate à la cession et lui reconnaissait sa capacité professionnelle agricole à compter du 15 janvier 2016, date de fin de réalisation de la dernière action de formation obligatoire dûment attestée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les consorts T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts T... et les condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes, et, ainsi, de les avoir déboutés de leur demande tendant à se voir autoriser à céder leur bail à leur fille Mme P... X...,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Attendu qu'alors que les intimés poursuivent la confirmation du jugement en soutenant qu'à bon droit le tribunal a rejeté la demande de cession litigieuse en considérant que madame P... X... ne bénéficiait pas de la capacité ou de l'expérience professionnelle nécessaires à la reprise, ceci sans autre examen des conditions prévues à l'article L411-59 du code rural dès lors qu'elles sont cumulatives, les époux X... entendent démontrer que n'est que prétendue l'absence de capacité professionnelle de leur fille de même que le défaut d'exploitation des terres objet du bail par monsieur X... ou l'échange de terres auquel il aurait été procédé lors d'opérations d'aménagement foncier ;
Attendu, ceci étant exposé, qu'il convient de rappeler que l'article L 411-35 du code rural, dans sa rédaction applicable au litige, permet la cession du bail rural aux descendants du preneur, majeurs ou émancipés, avec l'agrément du bailleur ou, à défaut l'autorisation du tribunal ; que, cependant, s'agissant d'une dérogation au principe général d'incessibilité du bail rural, elle ne peut bénéficier qu'au preneur qui a satisfait à toutes les obligations nées du bail et ne doit pas nuire aux intérêts du bailleur appréciés au regard, d'une part, de la bonne foi du preneur cédant et, d'autre part, de la capacité du cessionnaire éventuel à remplir les obligations nées du contrat;
[
] Attendu, sur la capacité professionnelle de madame P... X..., que les consorts X... appelants font grief au tribunal d'avoir commis une double erreur, pour juger comme il l'a fait; qu'ils affirment d'abord que le cessionnaire doit justifier alternativement d'une capacité professionnelle résultant d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle et que, contrairement à ce qu'indique le tribunal, ces conditions ne sont pas cumulatives ; qu'ils lui reprochent, ensuite, d'avoir éludé l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2012 selon lequel : "par décision du ministre chargé de l'agriculture, un diplôme, titre ou certificat ne figurant pas sur la liste des diplômes, titres ou certificats mentionnés aux articles l et 2 du présent arrêté et possédé par un candidat peut, à titre exceptionnel et dérogatoire, être reconnu comme participant à la délivrance de la capacité professionnelle agricole au sens du 4° de l'article D 343-4 susvisé";
Qu'ils font valoir qu'en application de cet article 3 le ministère de l'agriculture a reconnu, à titre dérogatoire, que P... X... remplissait les conditions de diplôme qui participent à la délivrance de la capacité professionnelle agricole et que si l'attestation de ce ministère précise que cette reconnaissance est soumise à la condition de la validation par le préfet d'un plan de professionnalisation personnalisé, celui-ci a été validé par le Préfet du Loiret le 29 novembre 2016, ayant effectué l'ensemble des actions de formation préconisées avant son installation ;
Qu'ils jugent inopérante l'argumentation adverse, estimant que le défaut d'association avec son père n'est qu'un "faux problème" et se prévalant, notamment, de l'octroi d'aides à leur fille ou de son inscription à la MSA depuis le 1er janvier 2018 en qualité de chef d'exploitation ;
Qu'il échet de considérer, cela étant, que le tribunal a justement rappelé que pour rejeter une autorisation, le juge peut notamment se fonder sur le défaut de capacité professionnelle du cessionnaire, ceci en prenant en considération les intérêts légitimes du bailleur appréciés en regard tant de la bonne foi du cédant que des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel ;
Que les appelants ne consacrent pas de développements particuliers à la motivation du tribunal qui, pour conclure à l'absence d'expérience professionnelle acquise à la date de la cession projetée, a procédé à l'analyse de son parcours professionnel et de la formation de 21 heures suivie en se prévalant surtout de l'autorisation administrative d'exploiter dont leur fille bénéficie;
Qu'il peuvent être suivis en leur argumentation dès lors que le cessionnaire d'un bail rural qui est titulaire d'une autorisation administrative d'exploiter n'est pas tenu de démontrer qu'il remplit les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées à l'article R 331-1 du code rural, ainsi que cela résulte d'ailleurs de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 3ème, 1er octobre 2008, pourvoi n° 07-17242) ;
Qu'en effet et étant, par ailleurs, relevé qu'il n'est pas contesté que madame P... X... ne détient pas les diplômes visés par l'arrêté du 29 octobre 2012 dont la possession permet de présumer de la condition d'aptitude professionnelle, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 juillet 2006, une autorisation administrative d'exploiter permet de pallier à une absence d'expérience ou de diplôme ;
Que l'attestation relative au respect des conditions de diplôme participant à la délivrance de la capacité professionnelle agricole établie par le ministère l'agriculture et dont se prévalent les appelants démontre que cette autorité a reconnu, le 03 juillet 2015, que son dossier permet de considérer qu'il répond, à titre dérogatoire et exceptionnel, à la condition de diplôme exigée sous réserve de la validation par le préfet d'un plan de professionnalisation personnalisé ;
Que les époux X... produisent, certes, une attestation de validation du plan professionnel personnalisé délivrée le 29 novembre 2016 par le préfet du Loiret reconnaissant sa capacité professionnelle agricole à compter du 15 janvier 2016, date de fin de réalisation de la dernière action de formation obligatoire dûment attestée ;
Qu'il en ressort cependant que cette décision de validation est rendue au visa de la décision d'agrément du PPP n° 045.16.0003 agréé le 04 janvier 2016 mais que le plan de professionnalisation ainsi identifié précisément n'est pas produit aux débats, les appelants ne versant qu'un projet non daté mentionnant : ''association avec son père sur l'exploitation familiale, en grandes cultures sur la commune de Grangemont (45) - date prévisionnelle d'installation : 01 novembre 2006"; qu'elle vise encore la proposition de validation du plan de professionnalisation personnalisé émise par le Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé et que si les appelants versent un agrément de ce CEPPP daté du 04 janvier 2016, celui-ci renvoie à un document joint en annexe qui "restitue dans sa globalité" et qu'ils s'abstiennent également de le produire ;
Qu'ils ne peuvent, dans ces conditions, affirmer, eu égard à l'argumentation adverse faisant valoir, de manière circonstanciée et dans le souci de préserver leurs intérêts au rang desquels se situe le sérieux de la reprise, que l'association de madame P... X... avec son père, sur la commune de Grangermont et correspondant aux terres qui lui ont été données à bail, n'a pas été respectée et ne sera pas respectée, que cette association ne résulte que d'un projet et qu'il s'agit "bien entendu d'un faux problème" sans compléter leur production de pièces ni débattre utilement des arguments qui leur sont opposés, ceci afin de permettre à la cour de statuer valablement sur la portée réelle de la décision administrative à laquelle ils entendent voir produire des effets juridiques;
Qu'il convient, dans ces conditions, de les débouter de leur demande aux fins d'obtenir judiciairement l'autorisation de la cession du bail rural consenti par les époux T..., portant sur une superficie de 5ha [...] au profit de leur fille P... et de confirmer le jugement qui en dispose ainsi » (arrêt p. 4 à p. 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Aux termes de l'article L411-35 du code rural et de la pêche maritime sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité.
En application de l'article L411-59 du même code, le bénéficiaire de la reprise doit remplir plusieurs conditions. Tout d'abord, il doit se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans et participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente. Il doit également posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Enfin, il doit répondre aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L331-2 à L331-5 ou démontrer qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.
Ainsi il est admis que peuvent notamment justifier un refus de cession au profit du conjoint ou du descendant, l'absence de volonté réelle d'exploiter, le défaut de capacité professionnelle ou encore l'absence d'autorisation d'exploiter exigée par la loi à la date projetée de l'opération.
Il doit enfin être précisé que l'intérêt légitime du propriétaire doit s'apprécier compte tenu, non pas de ses propres projets, mais de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat, (civ. 3Ème, 21/02/1996, bull. civ. III, n° 51).
En l'espèce, les demandeurs sollicitent du tribunal l'autorisation de céder le bail à leur fille P... X.... Ils font valoir que cette dernière dispose des moyens nécessaires pour exploiter les terres dont ses parents sont aujourd'hui locataires, qu'elle dispose de la compétence professionnelle nécessaire pour exploiter et justifie ne pas être soumise au contrôle des structures, en produisant le courrier de la direction départementale des territoires en date du 19/10/2016. Par ailleurs, ils indiquent qu'elle est titulaire de l'agrément du plan de professionnalisation personnalisé délivré par la direction départementale des territoires en janvier 2016. Ils soutiennent que par attestation en date du 03/07/2015, le chef du service régional de la formation et du développement a précisé que l'ensemble du dossier présenté par P... X... permettait de considérer qu'il répondait à titre dérogatoire et exceptionnel, à la condition de diplôme exigé pour bénéficier de la capacité professionnelle agricole telle que définie par le code rural et de la pêche maritime sous réserve de la validation par le préfet d'un plan de professionnalisation personnalisé. Ils précisent que ce plan a été délivré par le chef du service régional de formation et du développement le 03/07/2015.
Les défendeurs font valoir leur désir de reprendre les terres afin que leur fils K... T... puisse les exploiter, ils estiment ainsi avoir un intérêt légitime au refus de cession. Ils soutiennent par ailleurs que le parcours professionnel et les diplômes de P... X... ne justifient pas de ses compétences professionnelles en matière agricole. Ils estiment que la capacité professionnelle agricole n'a été attribuée à P... X... qu'à titre dérogatoire et exceptionnel puisqu'elle ne bénéficie ni des diplômes ni de l'expérience professionnelle requise en la matière, et uniquement parce qu'elle a indiqué que sa demande de reprise des terres pour exploiter serait effectuée en association avec son père. Enfin, selon les défendeurs, elle ne démontre pas quels seraient les moyens humains, matériels et financiers mis en oeuvre pour procéder à l'exploitation des terres.
L'article R331-1 du code rural et de la pêche maritime fixe les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle. A ce titre, il est constant que P... X... ne détient aucun diplôme visé par l'arrêté du 29 octobre 2012 portant définition de listes de diplômes, titres et certificats pour l'application des articles L. 331-2 (3°), R. 331-1 et D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime.
En revanche, elle justifie avoir effectué une formation de 21 heures intitulée « construire son projet de création ou de reprise d'exploitation » en février 2016. Toutefois, force est de constater que cette formation, d'une durée très courte, ne lui a pas permis d'acquérir la capacité ou l'expérience professionnelle requise par l'article R331-1 du code rural et de la pêche maritime.
Par ailleurs, dans son courrier en date du 03/07/2015, le chef du service régional de la formation et du développement indique que : « Bien que les diplômes (ou titre ou certificats) présentés à l'appui de votre demande ne figurent pas sur cette liste, en tenant compte de l'ensemble du dossier présenté, je vous informe que le SRFD Région Centre-Val de Loire, reconnaît, à titre dérogatoire, en application des dispositions spécifiques prévues par la note de service DGER/SDPFE/2014-660 du 06/08/2014, que vous remplissez les conditions de diplôme qui participent à la délivrance de la capacité professionnelle agricole. »
Ainsi, force est de constater que la délivrance de la capacité agricole ne se fonde pas sur les diplômes titres ou certificats ou sur l'expérience professionnelle de nag. En effet, au titre de son expérience professionnelle, P... X... a été salariée au service réception expédition de la coopérative agricole de Puiseaux, puis responsable achat chez Printor Packaging et enfin assistante du service technique chez SIAP-Société immobilière d'HLM, en CDI de 2004 jusqu'à au moins 2015. Aucun élément versé aux débats ne permet de savoir quelle est son activité professionnelle actuelle. Il convient de souligner que P... X... n'a pas d'expérience professionnelle en qualité d'agricultrice. En outre, le seul fait d'être fille d'agriculteur ne lui permet pas de se prévaloir d'une quelconque capacité ou expérience professionnelle à ce titre dans la mesure où elle ne justifie pas avoir déjà travaillé sur une exploitation agricole.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que P... X... ne justifie pas de la capacité ou de l'expérience professionnelle nécessaires à la reprise de l'exploitation. En conséquence, les conditions de cession étant cumulatives, la demande de cession sera nécessairement rejetée, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres conditions, devenues sans objet » (jugement p. 3 à p. 5) ;
1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X..., qui ne se prévalaient pas d'une autorisation administrative d'exploiter de leur fille, faisaient grief au tribunal d'avoir commis des erreurs en exigeant cumulativement du cessionnaire éventuel une capacité professionnelle résultant d'un diplôme et d'une expérience professionnelle et en éludant l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2012, en application duquel le ministre avait reconnu, par une attestation du 3 juillet 2015, que Mme P... X... répondait à titre dérogatoire et exceptionnel à la condition de diplôme exigée pour bénéficier de la capacité professionnelle agricole, sous réserve de la validation par le préfet d'un plan de professionnalisation personnalisé, lequel avait effectivement été validé le 29 novembre 2016 (conclusions pp. 5 et 6) ; qu'en affirmant que les époux X... ne consacrent pas de développements particuliers à la motivation du tribunal qui, pour conclure à l'absence d'expérience professionnelle acquise à la date de la cession projetée, a procédé à l'analyse de son parcours professionnel et de la formation de 21 heures suivie en se prévalant surtout de l'autorisation administrative d'exploiter dont leur fille bénéficie, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des époux X... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE par décision du ministre chargé de l'agriculture, un diplôme, titre ou certificat ne figurant pas sur la liste des diplômes, titres et certificats mentionnés par l'arrêté du 29 octobre 2012 et possédé par un candidat à la cession peut, à titre exceptionnel et dérogatoire, être reconnu comme participant à la délivrance de la capacité professionnelle agricole ; qu'ayant constaté que le ministère de l'agriculture avait reconnu, le 3 juillet 2015, que le dossier de P... X... permettait de considérer qu'il répondait, à titre dérogatoire et exceptionnel, à la condition de diplôme exigée sous réserve de la validation par le préfet d'un plan de professionnalisation personnalisé, et que le préfet du Loiret avait délivré, le 29 novembre 2016, une attestation de validation dudit plan reconnaissant la capacité professionnelle de Mme P... X... à compter du 15 janvier 2016, fin de la réalisation de la dernière action de formation obligatoire, la cour d'appel, en refusant de faire produire effet à la décision administrative précitée pour considérer que la condition relative à la capacité professionnelle n'était pas satisfaite, a violé l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2012 portant définition de listes de diplômes, titres et certificats agricoles, ensemble les articles L. 411-35 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
3) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que les époux X... soutenaient que le plan de professionnalisation personnalisé de leur fille, versé aux débats, avait été validé le 29 novembre 2016 par le préfet du Loiret, lui reconnaissant ainsi la capacité professionnelle agricole, précisaient que cette validation était intervenue «peu important que P... X... ait été ou non associée à son père », produisaient des pièces établissant que P... X... avait accompli l'ensemble des formations préconisées pour la validation du plan de professionnalisation personnalisé (pièces n°3, n°4, n°14, n°15, n°16 et n°30), ajoutaient que la capacité professionnelle lui avait bien été reconnue par l'administration puisqu'elle avait bénéficié d'un prêt jeune agriculteur et de la dotation à l'installation dont elle justifiait (pièce n°29) et était inscrite à la MSA depuis le 1er janvier 2018 en sa qualité de chef d'exploitation (pièces n° 23 et 24) enfin démontraient que leur fille avait les moyens matériels d'exploiter, pièces à l'appui (conclusions p. 8) ; qu'en affirmant que les preneurs ne complétaient pas leur production de pièces ni ne débattaient utilement des arguments qui leur étaient opposés par les bailleurs, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des époux [...] en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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