Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-16.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.107
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lambiotte, société anonyme, venant aux droits de la société Borden France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Giulini Chemie GMBH, société de droit allemand, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Lambiotte, de Me Bertrand, avocat de la société Giulini Chemie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1995), que le 29 janvier 1991, la cour d'appel a déclaré valables les revendications 1 à 4, 6, 7, 10 et 11 à 15 du brevet numéro 77-15.186 dont la société Giulini est titulaire et a ordonné une expertise avant-dire droit sur la demande en contrefaçon formée par cette société à l'encontre de la société Lambiotte ;
Attendu que la société Lambiotte fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour contrefaçon, alors, selon le pourvoi, que dans un précédent arrêt rendu entre les mêmes parties le 29 janvier 1991, la cour d'appel avait validé les revendications du brevet en ce qu'elles couvrent un matériau de remplissage ayant pour caractéristique de rester inerte; qu'en décidant, pour retenir l'existence d'une contrefaçon, que la caractéristique essentielle revendiquée n'est pas ce caractère inerte, mais concerne une fonction de distribution granulométrique à laquelle participe ledit matériau de remplissage et une poudre de matière synthétique fusible, l'arrêt viole l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt de la cour d'appel du 29 janvier 1991 qui a validé les revendications litigieuses a recherché "si le PVC constitue un matériau de remplissage au sens du brevet" et a retenu que si celui-ci ne définissait ni la nature, ni la fonction de ce matériau, il se distinguait clairement de la matière synthétique fusible; que l'arrêt attaqué relève que, si dans le procédé Cascotherme utilisé par la société Lambiotte et argué de contrefaçon, les particules de PVC se comportent comme une charge non physiquement inerte dès lors qu'il y a prémisse d'alliage sans pour autant qu'il y ait alliage, il n'en demeure pas moins que le PVC dans ce procédé joue le rôle d'un matériau de remplissage; que la cour d'appel a donc décidé sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que la caractéristique essentielle revendiquée était contrefaite; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lambiotte aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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