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Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-16.979

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.979

Date de décision :

2 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10507 F Pourvoi n° Y 19-16.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020 1°/ M. U... I..., 2°/ Mme F... Y..., épouse I..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° Y 19-16.979 contre le jugement rendu le 29 mars 2019 par le tribunal d'instance de Carcassonne (surendettement des particuliers), dans le litige les opposant à M. X... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme I..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme I... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à la Cour d'appel d'avoir déclaré Monsieur U... I... et Madame F... Y... épouse I... irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement Aux motifs que : d'après l'article L 711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement » ; que la bonne foi se présume ; qu'en application de l'article 2274 du code civil, il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi de la prouver ; que la bonne foi doit être appréciée à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement ; que les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ; qu'en l'espèce le fait à l'origine du surendettement est la vente par Monsieur U... I... et Madame F... Y... épouse I... de leur bien immobilier situé à Figanières ( 83) à Monsieur X... O... le 27 février 2005 ; que suivant arrêt du 13 juin 2017, la Cour d'appel d'Aix en Provence a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et a notamment condamné Monsieur U... I... et Madame F... Y... épouse I... à restituer à Monsieur X... O... le prix de vente de 244.000€ ainsi qu'une somme de 20.0000€ à titre de dommages intérêts ; qu'il résulte des termes de cet arrêt que les désordres affectant l'immeuble vendu étaient dus essentiellement à des malfaçons affectant des travaux réalisés sous la responsabilité de Monsieur U... I... avant la vente, ayant consisté à transformer une petite bâtisse du genre local agricole en habitation sans respecter les règles de construction propres à l'habitat ; que les désordres affectant l'immeuble sont constitués, d'après l'arrêt, par des infiltrations d'eau par les murs et les sols entraînant de graves problèmes d'humidité et par une installation électrique non conforme, avec comme dommages collatéraux des murs qui penchaient au risque de s'affaisser et d'une toiture qui glissait vers l'aval et risquait de s'effondrer ; que la décision de la Cour d'appel d'Aix en Provence a repris les conclusions de l'expertise selon lesquelles la construction était impropre à un usage d'habitation ; que l'arrêt retient également que Monsieur U... I... ne pouvait méconnaître l'existence de ces désordres ayant placé des parements en matériaux nobles « comme pour masquer les murs pourris » et qu'il ne pouvait ignorer la mauvaise qualité de l'installation électrique qu'il savait ne pas être aux normes notamment dans la partie constituant une extension ; qu'il apparaît que l'endettement de Monsieur U... I... et Madame F... Y... épouse I... qui est uniquement constitué d'après l'état des créances arrêté le 3 octobre 2017, par leur dette à l'égard de Monsieur X... O... d'un montant de 352.199,25€ provient de la vente de leur bien immobilier affecté de graves désordres dont ils avaient connaissance et qui rendaient l'immeuble impropre à son usage d'habitation, leur faute étant en rapport direct avec leur situation de surendettement ; que la mauvaise foi des débiteurs est caractérisée et qu'il y a lieu par conséquent de faire droit au recours formé par Monsieur X... O... contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 24 octobre 2017 ; 1- Alors que la bonne ou mauvaise foi du débiteur se caractérise par la volonté de celui-ci de ne pas faire face à ses dettes et suppose la conscience de créer ou d'aggraver l'endettement, de sorte qu'elle ne s'apprécie pas au moment des faits à l'origine du surendettement mais au moment de la survenance du surendettement ; que le tribunal qui a décidé que la bonne foi devait être appréciée à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et donc à la date de la vente à l'origine du surendettement a violé l'article 2274 du code civil et l'article L 711-1 du code de la consommation 2- Alors qu'en toute hypothèse, le fait de se trouver par sa faute en situation de surendettement ne peut caractériser l'absence de bonne foi dès lors que la faute est sans rapport avec la situation de surendettement apparue postérieurement à cette faute ; que le tribunal qui a constaté que par arrêt du 13 juin 2017, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait prononcé la résolution de la vente d'une maison pour vices cachés, condamné Monsieur U... I... et son épouse à restituer le prix de vente et au paiement de dommages intérêts, cette condamnation constituant leur seule dette, et qui a décidé que Monsieur et Madame I... étaient débiteurs de mauvaise foi dès lors qu'ils n'ignoraient pas les vices de l'immeuble vendu, n'a pas caractérisé l'existence d'une faute en rapport avec le surendettement et n'a pas justifié sa décision au regard des articles L .711-1 du code de la consommation et de l'article 2274 du code civil SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Madame F... Y... épouse I... irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement Aux motifs que Aux motifs que : d'après l'article L 711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement » ; que la bonne foi se présume ; qu'en application de l'article 2274 du code civil, il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi de la prouver ; que la bonne foi doit être appréciée à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement ; que les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ; qu'en l'espèce, le fait à l'origine du surendettement est la vente par Monsieur U... I... et Madame F... Y... épouse I... de leur bien immobilier situé à Figanières ( 83) à Monsieur X... O... le 27 février 2005 ; que suivant arrêt du 13 juin 2017, la Cour d'appel d'Aix en Provence a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et a notamment condamné Monsieur U... I... et Madame F... Y... épouse I... à restituer à Monsieur X... O... le prix de vente de 244.000€ ainsi qu'une somme de 20.0000€ à titre de dommages intérêts ; qu'il résulte des termes de cet arrêt que les désordres affectant l'immeuble vendu étaient dus essentiellement à des malfaçons affectant des travaux réalisés sous la responsabilité de Monsieur U... I... avant la vente, ayant consisté à transformer une petite bâtisse du genre local agricole en habitation sans respecter les règles de construction propres à l'habitat ; que les désordres affectant l'immeuble sont constitués, d'après l'arrêt, par des infiltrations d'eau par les murs et les sols entraînant de graves problèmes d'humidité et par une installation électrique non conforme, avec comme dommages collatéraux des murs qui penchaient au risque de s'affaisser et d'une toiture qui glissait vers l'aval et risquait de s'effondrer ; que la décision de la Cour d'appel d'Aix en Provence a repris les conclusions de l'expertise selon lesquelles la construction était impropre à un usage d'habitation ; que l'arrêt retient également que Monsieur U... I... ne pouvait méconnaître l'existence de ces désordres ayant placé des parements en matériaux nobles « comme pour masquer les murs pourris » et qu'il ne pouvait ignorer la mauvaise qualité de l'installation électrique qu'il savait ne pas être aux normes notamment dans la partie constituant une extension ; qu'il apparaît que l'endettement de Monsieur U... I... et Madame F... Y... épouse I... qui est uniquement constitué d'après l'état des créances arrêté le 3 octobre 2017, par leur dette à l'égard de Monsieur X... O... d'un montant de 352.199,25€ provient de la vente de leur bien immobilier affecté de graves désordres dont ils avaient connaissance et qui rendaient l'immeuble impropre à son usage d'habitation, leur faute étant en rapport direct avec leur situation de surendettement ; que la mauvaise foi des débiteurs est caractérisée et qu'il y a lieu par conséquent de faire droit au recours formé par Monsieur X... O... contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 24 octobre 2017 ; Alors que lorsque des époux présentent une demande d'ouverture de procédure de surendettement, les juges doivent analyser la situation de chacun des époux individuellement ; que le tribunal qui a décidé que Monsieur et Madame I... étaient débiteurs de mauvaise foi, sans examiner la situation personnelle de Madame I..., et qui n'a pas caractérisé une cause d'irrecevabilité de la demande de Madame I... n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 711-1 du code e la consommation

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